
II La gestion de la Société anonyme
La Société anonyme peut emprunter deux formes : une structure moniste avec un conseil d’administration ou une structure dualiste avec un directoire et un conseil de surveillance.
A. La SA sous la forme moniste
La forme moniste de la SA peut comporter un Conseil d’administration et des dirigeants.
1. Le Conseil d’administration
Le rôle du Conseil d’administration n’est pas négligeable au sein d’une société.
En effet, il est chargé de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur bonne mise en œuvre.
A cette fin, le Conseil d’administration siège obligatoirement au moins une fois par an.
A l’exception de cette obligation, la fréquence des réunions du conseil n’est pas réglementée.
Sauf clause statutaire contraire, les décisions sont prises à la majorité des membres.
- Les administrateurs
Depuis la loi NRE du 15 Mai 2001, le conseil d’administration se compose de trois membres au minimum et au maximum, 18 administrateurs.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou l’assemblée générale ordinaire pour une durée fixée par les statuts mais, ne pouvant excéder six ans dans le cas d’une nomination par l’assemblée générale ordinaire ou trois ans dans le cas où cette nomination aurait été faite de manière statutaire.
Seul un actionnaire peut être un administrateur ; le cas échéant, l’administrateur disposera tout de même d’un délai de trois mois pour régulariser sa situation.
Désormais, le salarié d’une société peut être nommé administrateur sous les conditions cumulatives que son contrat de travail soit antérieur de 2 ans au moins à sa nomination et qu’il corresponde à un emploi effectif.
Mais le nombre d’administrateur lié par un contrat de travail ne peut pas excéder un tiers des administrateurs en fonction.
Dans le cas où ces deux conditions ne seraient pas remplies, la nomination serait nulle.
La jurisprudence a donc ici opéré un revirement de position ; Avant, les administrateurs ne pouvaient être rémunérés que par des jetons de présence ce qui impliquait une incompatibilité avec un contrat de travail.
En ce qui concerne l’âge des administrateurs, les statuts doivent prévoir une limite soit pour l’ensemble des administrateurs soit pour un pourcentage déterminé d’entre eux.
Il est important de savoir que conformément à l’article L 225-1 du Code de Commerce, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateurs de SA ayant son siège social sur le territoire français.
En cas de non respect de cette exigence, l’administrateur dispose d’un délai de trois mois pour se démettre du mandat ayant provoqué le dépassement.
2. Les dirigeants
Au sein d’une structure moniste, deux dirigeants peuvent être présents : le Président du Conseil d’administration et le directeur général. C’est dans l’hypothèse où la direction générale de la société ne serait pas assurée par le Président du Conseil d’administration, qu’elle sera confiée au directeur générale.
a. Le président du Conseil d’administration
Le Président du Conseil d’administration se trouve à la tête de ce conseil, ainsi, seul une personne physique peut occuper ce poste.
Son rôle est d’assurer la gestion courante de la SA. C’est donc lui qui convoque le Conseil d’administration.
Il est désigné parmi l’ensemble des administrateurs.
Son âge doit être inférieur à 65 ans.
Le Président du Conseil d’administration est révocable « ad nutum ».
L’un des avantages non négligeable de la SA est que le président du Conseil d’administration (au même titre que le directeur général) bénéficie du régime de sécurité sociale et de retraite des salariés sans qu’il soit tenu compte du nombre d’actions détenues dans la société.
b. Le directeur général
Le directeur général n’est pas nécessairement un actionnaire.
Il est nommé sur proposition du Président du conseil d’administration.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et conformément aux pouvoirs expressément dévolus aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration.
De la même manière que le Président du Conseil d’administration, le directeur général représente la société à l’égard des tiers et peut même engager la société par des actes dépassant l’objet social sauf dans le cas où le tiers avait connaissance de ce dépassement.
La charge de cette preuve incombe à la société.
Il y a une répartition des pouvoirs entre le Président du Conseil d’administration et le directeur général ; répartition qui se fait d’un commun accord.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur générales sont inopposables aux tiers ; en effet ils ne produiront leur effet qu’à l’égard des associés.
Pour mener à bien sa mission, le directeur général a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs directeurs généraux délégués.
Ils ne peuvent être plus de cinq.
A la différence du Président du conseil d’administration, le directeur général n’est révocable que pour juste motif.
Dans le cas où sa révocation serait injustifiée, le directeur général aurait la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts.
B. La SA sous la forme dualiste
La SA sous la forme dualiste est une structure plus récente.
Elle est composée d’un directoire et d’un conseil de surveillance.
1. Le directoire
Le directoire est composé de 5 membres au maximum ; mais ce nombre passe à 7 dès lors que les actions de SA sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Ses membres, dont la limite d’âge est fixée par la loi à 65 ans à défaut de disposition statutaire, sont désignés par le Conseil de surveillance pour une durée prévue par les statuts comprise entre 2 et 6 ans.
A défaut de disposition statutaire, cette durée serait de 4 ans.
Le directoire dispose lui aussi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société mais toujours sous réserve de respecter l’objet social et les pouvoirs dévolus aux autres organes sociaux.
La révocation des membres du directoire nécessite une décision motivée de la part de l’assemblée générale ou du conseil de surveillance.
Conformément à l’article L 225-67 du Code de Commerce, le cumul des mandats pour un membre du directoire est interdit. Ainsi, ce dernier ne peut exercer qu’un seul mandat de membre de directoire au sein d’une SA ayant son siège social sur le territoire français.
2. Le conseil de surveillance
Le conseil de surveillance est composé au minimum de 3 membres et au maximum 18.
Dans l’hypothèse où le nombre des membres du conseil de surveillance serait devenu inférieur au minimum légal, une assemblée générale ordinaire devra être immédiatement convoquée afin de procéder à la désignation de nouveaux membres.
Chaque membre de ce conseil doit être propriétaire d’un certain nombre d’actions de la SA (fixé par les statuts).
Dans le cas contraire, le membre du conseil disposera toujours d’un délai de 3 mois pour pouvoir acquérir des actions de la SA.
A l’expiration de ce délai de 3 mois, le membre du conseil de surveillance sera réputé démissionnaire.
La durée de leur mandat est fixée par les statuts mais ne peut excéder 6 ans ou 3 ans en cas de nomination par les statuts.
Sauf dérogation prévue par l’article L225-77 du Code de Commerce, les membres du Conseil de surveillance ne peuvent exercer simultanément plus de 5 mandats dans les SA ayant leur siège social sur le territoire français.
Il est possible qu’un membre du Conseil de surveillance ait également la qualité de salarié. Pour cela, une double exigence doit être remplie ; premièrement, leur nombre ne peut excéder 4 et deuxièmement, leur nombre ne doit pas excéder un tiers du nombre des autres membres.
