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A) Les causes de dissolution :

 

A l’arrivé du terme, la société est dissoute (article 1844-7 1°).

Les associés peuvent éviter cette dissolution en décidant  avant l’arrivée du terme, la prorogation de la société.

S’ils ne le font pas et continuent l’exploitation au lieu de procéder à la liquidation, une société de fait apparaît entre eux pour les activités postérieurement à l’arrivée du terme.

En effet, la société ne peut plus jouir de la personnalité morale puisque celle-ci ne survit, après la dissolution que pour les besoins de la liquidation

 

 

 On distingue deux types de causes, l’une de nature judiciaire l’autre non judiciaire :

 

1) Les causes judiciaires de dissolution :


Trois causes judiciaires de dissolution peuvent être mentionnées:

 

-La première est celle qui couvre le plus large : il s’agit de la dissolution pour justes motifs appréciés par le juge. Au terme de l’article 1844-7, 5° « la société prend fin (…) par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

 

-La dissolution par unicité d’associé : l’associé ou l’actionnaire entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions de la société peut dissoudre cette société à tout moment par simple décision unilatérale. Le phénomène peut se produire à la suite d’une transmission volontaire des parts ou actions à un associé qui acquiert d’un ou plusieurs autres tous les titres dont jusqu’à lors il n’était pas propriétaire (cession, donation) ou cela peut résulter de circonstances accidentelles comme un décès.

 

-Et enfin la troisième concerne la dissolution qui découle de plein droit d’un jugement de liquidation judiciaire. Dans ce dernier cas, la société prend fin « par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société » (article 1844-7, 7°).

 

2) Les causes de dissolution non judiciaires :

 

- Les associés peuvent prévoir dans les statuts des causes de dissolution. Par exemple, il peut être convenu dans une société anonyme ou dans une société à responsabilité limitée, que la société sera dissoute en cas de survenance d’un évènement déterminé.

Les statuts peuvent également permettrent aux associés d’éviter la dissolution en offrant de racheter les droits sociaux du demandeur.

- La décision de dissolution prise par les associés : les associés peuvent décider de manière anticipée par délibération extraordinaire la dissolution avant le terme prévu, ce qui entraîne une liquidation volontaire.

 

3) L’action en dissolution : 


Qui peut agir ? Seul un associé peut demander la dissolution pour justes motifs, encore faut-il qu’il puisse se prévaloir d’un intérêt légitime. Tel n’est pas le cas de l’associé responsable de la mésentente.

Le droit de demander la dissolution est pour chaque associé, une prérogative d’ordre public et ne peut donc être soumis à aucune restriction dans les statuts.

L’action en dissolution est de la compétence du tribunal de commerce. Cette action ne doit pas être exercée de façon abusive sous peine de dommages et intérêts à la charge du demandeur.

 

L’action en dissolution doit être exercée non seulement contre le ou les associés auxquels est imputable la cause de dissolution, mais aussi contre la société elle-même.

 

Les juges doivent apprécier la valeur des motifs allégués en se plaçant au moment même où ils rendent leur décision.

Ont été considérés comme étant de justes motifs : l’existence d’une mésentente grave entre les associés interdisant en pratique la moindre activité sociale ainsi que des dénonciations démontrant la disparition chez les associés de la volonté de collaboration commune ou encore l’impossibilité pour les associés de remplacer le conseil d’administration ayant démissionné depuis plusieurs années, aucune majorité ne se dégageant pour faire fonctionner normalement la société.

 

Le jugement prononçant la dissolution prend effet au jour où il est rendu sans rétroagir au jour de la demande.

 

4) La publicité de la dissolution

Lors de la dissolution les formalités de publicité doivent être respectées : Il faut une insertion dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social. Des mentions particulières doivent apparaître dans l’insertion (article R L 237-3 et R 237-2) comme par exemple : la dénomination sociale, la forme de la société, le montant du capital social, l’adresse du siège social…

 

Ensuite, il y a un dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social des actes ou procès verbaux décidant la dissolution et désignant le ou les liquidateurs.

Une inscription modificative au registre du commerce doit être effectuée. Cette formalité doit être accomplie dans un délai d’un mois à compter du jour où la dissolution a été prononcée.

 

La dissolution de la société n’entraîne pas radiation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés. Cette radiation n’est obtenue en principe, sur demande du liquidateur, qu’après la clôture des opérations de liquidation.

 

 

B) Les Effets de la dissolution 

 

 

1) Survie de la personne morale :

 

Au terme de l’article 1844-8 alinéa 3 « la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci ». Une publicité est opérée comme pour toutes modifications des statuts et les papiers de la société doivent indiquer « société en liquidation ».

La jurisprudence considère que la publication de la clôture ne produit pas d’effet définitif, au moins à l’égard du créancier poursuivant tant que « des droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés », c'est-à-dire tant qu’il reste un actif non liquidé ou un passif non prescrit.

 

 

2) Les procédures de liquidation

 

Deux formules existent : la liquidation amiable que les associés choisissent dans les statuts et la liquidation judiciaire qui s’applique à défaut de clauses statutaires ou de convention express entre les parties, ou encore à la demande d’un associé ou d’un créancier. Ces deux formes de procédures de liquidation ont des points communs qui sont les suivants :

 

-L’entrée en liquidation qui résulte de plein droit de la dissolution, change profondément le statut de la société. Elle doit être rendue opposable aux tiers par une publicité spécifique au registre du commerce et des sociétés. A compter de la publicité, les extraits délivrés par le registre informent les tiers de l’état de la liquidation de la société, laquelle n’est plus qu’en état de survie.

 

-La nomination du liquidateur est indispensable, elle est publiée au journal d’annonces légales ou BALO, registre du commerce et des sociétés. Sa responsabilité est analogue à celle des dirigeants sociaux. Il lui est fait interdiction d’acquérir des éléments d’actifs de la société qu’il liquide. Il est exposé au délit d’abus de biens sociaux. Mais en tant qu’associé, il a le droit à sa part dans l’actif et représente seul la société à l’égard des tiers.

 

-La dissolution fait cesser les fonctions des organes de direction et de représentation de la société.

 

-Les dispositions relatives aux contrats en cours : la personnalité juridique survit pour les besoins de la liquidation, on doit alors poser le principe de la continuation des contrats en cours pour les besoins de la liquidation. Toutefois, conformément au droit commun, les contrats à durée indéterminée peuvent être rompus à tout moment.

 

Le liquidateur ne doit agir que dans le but de la liquidation et donc ne pas procéder à des opérations nouvelles. Il doit informer les associés qui le contrôlent, une assemblée est tenue dans les six mois de la nomination du liquidateur. Le liquidateur présente un rapport sur la situation active (créances, biens…) et passive (dettes) de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer.

De plus, le liquidateur doit présenter un autre rapport et arrêter les comptes annuels trois mois après la clôture de chaque exercice, l’assemblée générale ordinaire devant se tenir dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, lorsque l’activité est poursuivie.

 

Lorsqu’il estime avoir terminée sa mission, il revient au liquidateur, à peine de commettre une infraction, de convoquer une assemblée de clôture : s’il ne le fait pas tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé de désigner un mandataire chargé de procéder à la convocation.

 

Lors de l’assemblée de clôture de la liquidation, le liquidateur doit présenter les comptes définitifs.

Une publicité spécifique est faite au registre du commerce et des sociétés, les organes de contrôle (commissaire aux comptes, conseil de surveillance) et le liquidateur cesse leurs fonctions au terme de l’assemblée de clôture.

Les comptes définitifs doivent être déposés au greffe, avec le procès-verbal de l’assemblée de clôture, ou une copie de la décision de clôture.

 

 

3) Les opérations de liquidation

 

Concernant le règlement du passif, la jurisprudence se montre stricte sur la responsabilité du liquidateur qui omet volontairement de payer une créance dont il avait connaissance.

La liquidation peut aussi exposer le liquidateur à des fautes pénales, par exemple un liquidateur a pu être condamné pour avoir cédé une partie de l’actif de la société sans le consentement unanime des associés et sans l’autorisation du tribunal de commerce.

 

L’action en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans.

 

Le partage de l’actif net entre les associés : conciliation entre les intérêts individuels et les droits des tiers.

Le partage est le but de la liquidation des sociétés comptant au moins deux associés. Ce n’est valable que si les créanciers sont payés.

Si l’actif partageable est supérieur aux apports, les associés se partagent des « boni de liquidation ».

Pour réaliser ce partage, les associés peuvent utiliser les mécanismes de l’attribution préférentielle et de la reprise des apports en nature.

L’attribution préférentielle permet à un associé de recevoir telle part de l’actif, quitte à indemniser ses coassociés si la valeur reçue excède ses droits dans le partage.

 

On distingue l’attribution préférentielle judiciaire et conventionnelle :

 

L’attribution préférentielle judiciaire

 

L’article 1844-9 alinéa 2 prévoit que le juge doit d’abord discerner le bien attribuable, qui doit être une exploitation agricole, ou une entreprise commerciale, artisanale ou industrielle. L’attributaire doit avoir personnellement participé à la mise en valeur du bien.

 

L’attribution préférentielle conventionnelle

 

Selon l’article 1844-9 alinéa 3, les associés peuvent dans les statuts ou par acte distinct décider d’attribuer certains biens sociaux à certains associés.

Cette formule est beaucoup plus simple puisqu’elle ne s’accompagne d’aucune condition légale; elle est laissée à la libre négociation des associés.

 

L’attribution statutaire préférentielle l’emporte sur l’attribution préférentielle judiciaire. Un associé ne peut donc y faire échec en agissant devant le tribunal.

 

La reprise des apports en nature joue à défaut d’attribution préférentielle conventionnelle mais prime l’attribution préférentielle judiciaire. Tout bien apporté en nature, qui se trouve tel dans la masse partagée, revient à l’apporteur.

Mais le bien apporté en propriété change bien de propriétaire et la société (par ses dirigeants) peut l’aliéner en cours de vie sociale, ce qui supprime la possibilité de reprise du bien à la liquidation.

 




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