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La diffamation sur internet

 

 

L’article 29 de la loi définit la diffamation publique comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
 
Il faut donc réunir cinq conditions :
 
-         l’allégation ou l’imputation d’un fait précis,
-         qu’elle porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne,
-         elle doit viser une personne déterminée, personne physique ou morale. Les propos devant permettre au public d’identifier la personne visée qui doit être précise et désignée,
-         elle doit être faite de mauvaise foi (la mauvaise foi est présumée),
-         elle doit être publique.
 
La loi de 1881 ne distingue pas selon la qualité de l’auteur de la diffamation, ce délit pouvant indifféremment être commis par un simple internaute ou par le membre d’une rédaction d’un journal en ligne. Par conséquent, les sanctions sont les mêmes pour celui qui tient les propos diffamatoires que pour celui qui rend publics les propos tenus par un tiers, CA Paris, 13 mars 1998.
 
L’exception de vérité et la bonne foi :
 
L’internaute poursuivi pour un propos diffamatoire peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant la vérité du fait diffamatoire ou en rapportant la preuve de sa bonne foi.
La bonne foi suppose 4 éléments : la prudence du propos (termes au conditionnel, indirects, qualitatifs atténuants…), l’absence de volonté de nuire, un but légitime, une enquête sérieuse et contradictoire.
 
Il y a quand même une adaptation de ces critères en fonction du support ainsi que de la personnalité de l’auteur des propos. L’exigence de mesure et de prudence sera appréciée moins sévèrement quand les propos auront été publiés sur un blog ou un forum de discussion qui, par nature, implique une grande liberté.
 
L’exigence d’enquête sérieuse est également appréciée avec plus de souplesse lorsque les propos sont publiés sur un blog. En effet, il a été jugé que l’auteur d’un blog n’est pas tenu de procéder préalablement à une enquête sérieuse empreinte d’un effort d’objectivité, telle qu’on l’attend venant d’un journaliste professionnel participant à l’information du public. Cependant cet assouplissement ne le dispense pas de justifier qu’il détient des éléments sérieux donnant crédit à ses affirmations.
De même un journaliste professionnel peut se voir appliquer cet assouplissement quand il agit dans le cadre de son blog personnel en qualité de simple citoyen, en effet dans ce cas, il n’est pas soumis aux mêmes exigences que celles qu’il doit remplir lorsqu’il exerce sa profession.
 
Le droit de réponse :
 
Parallèlement au droit de réponse prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la LCEN a instauré un droit de réponse propre à internet.
La loi prévoit que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande est adressée au directeur de la publication ou, au fournisseur d’accès ou d’hébergement (en cas d’anonymat de la personne éditant à titre non professionnel), celui-ci la transmet sans délai au directeur de la publication.
 
Elle est présentée dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Le directeur de la publication doit insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée, dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
La réponse est gratuite.
 
En outre, selon un décret du 24 octobre 2007, la procédure de droit de réponse qu’il prévoit ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause. En effet les sites à contenu participatif tels que les blogs et forums de discussion ne peuvent faire l’objet d’un droit de réponse puisque l’internaute en cause peut poster lui-même directement sa réponse sur ledit blog ou forum.
 
Ce décret offre la possibilité de repentir pour l’auteur du message, en effet il permet à la personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse de préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de la publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. Par conséquent, le directeur de la publication peut ne pas publier le droit de réponse s’il a supprimé ou modifié le message dans le délai de trois jours.
Le décret envisage également le cas des newsletters : quand le message est mis à disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.



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