La contravention de grande voirie

A. L’élément légal
Il appartient à l’autorité réglementaire de définir les éléments constitutifs de l’infraction et les sanctions qui lui sont applicables lorsque l’amende n’excède pas le montant maximum prévu pour les contraventions de police.
Au delà, les contraventions de grande voirie relèvent de la compétence du législateur.
L’article L 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques a généralisé l’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe ( 1500 euros) à toutes les contraventions de grande voirie à l’égard desquelles les textes ne prévoient aucune peine ou une peine inférieure.
L’incrimination porte sur les atteintes à la conservation du domaine public maritime et fluvial.
B.L’élément matériel
Il y’a un certain nombre de comportements répréhensible qui portent atteinte à l’intégrité matérielle du domaine ou à l’usage auquel il est légalement affecté.
Ainsi, ont été réprimés les faits suivants de dégradation ou d’exploitation du domaine public :
- Le déversement de résidus industriels dans une rivière
- La pollution des eaux d’un port par des hydrocarbures
- Le déversement d’eaux usées sur les rivages de la mer
Sont également, punissables les faits suivants car ils compromettent l’usage du domaine public :
- La construction d’ouvrage dans un cours d’eau ou en bordure de celui-ci
- La circulation en voiture sur un chemin de halage
C. La faute contraventionnelle
La responsabilité des contraventions de grande voirie est essentiellement objective : elle peut naitre d’un comportement personnel du contrevenant mais aussi du fait de ses préposés ou de ses biens.
Les personnes morales et physiques peuvent voir leur responsabilité mise en jeu :
- Responsabilité d’une commune propriétaire d’un égout par l’intermédiaire duquel des effluents industriels ont été déversés dans un cours d’eau
- Responsabilité d’un propriétaire d’une parcelle sur laquelle le feu n’a pas pris naissance mais par l’intermédiaire de laquelle il s’est propagé au domaine public.
D. La répression
Tout d'abord un procès-verbal est dressé par les agents de police judiciaire ou les agents de l'administration.
Le préfet déclenche les poursuites en saisissant le tribunal administratif. Il est obligé de le faire sous réserve de nécessités tirées de l'intérêt général ou de l'ordre public. S'il "résiste", une association peut l'obliger à le faire. Une injonction de faire constater une contravention de grande voirie peut même être ordonnée au préfet par le juge administratif.
Le tribunal administratif peut infliger une amende et ordonner la restauration de l'intégrité du domaine.
Dans le domaine de l'environnement, cette procédure peut se révéler très intéressante pour protéger le domaine public maritime ou le domaine public fluvial : pollutions sur le littoral, jet dans les rivières et les canaux domaniaux de matières insalubres (art.28, C. domaine public fluvial).
