La contravention de bruit et tapage injurieux ou nocturne
La contravention de bruit et tapage injurieux ou nocturne est prévue par l’article R. 623-2 du Code pénal qui punit d’une contravention de police de 3ème classe « les auteurs et complices de bruit, tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ».
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Un bruit ou un tapage est dit injurieux si le coupable use de paroles outrageantes, d’invectives ou de termes méprisants, mais aussi lorsqu’il est l’auteur de manifestations offensantes non ponctuées de mots proprement constitutifs d’injures.
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Un bruit ou un tapage est dit nocturne lorsqu’il se produit après le coucher du soleil et avant son lever. Il est fréquent cependant que des règlements municipaux fixent des heures particulières (par exemple entre 22 heures et 5 heures du matin).
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Les auteurs du tapage doivent avoir « troublé la tranquillité des habitants » :
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Le procès-verbal fondant les poursuites, servira de preuve de l’existence du trouble causé
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La contravention sera caractérisée même si le bruit se produit dans une habitation particulière, lorsque celui-ci devient un vacarme exagéré, troublant le calme de la rue et des habitations voisines.
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L’auteur de trouble peut bénéficier d’une cause de justification lorsque le bruit était imposé par les nécessités d’une activité professionnelle, ou même par l’observation de prescriptions réglementaires.
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Les exemples de bruit ou de tapage sont nombreux et peuvent aussi bien constituer en des cris, chants ou conversations à très haute voix ; à l’utilisation de pétards, à des chocs, des fermetures violentes et réitérées de portes ; à l’emploi trop bruyant d’instruments de musique, magnétophones ou appareils de radio ou de télévision ; ou bien même aux aboiements d’un chien laissé seul par son maître…II: L'élément intentionnel
Le bruit ou tapage doit provenir d’un « fait volontaire et personnel » et non le résultat d’une circonstance accidentelle.
L’auteur de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes encourt une amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
Elle encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
La complicité est prévue pour cette contravention : le complice sera alors puni des mêmes peines lorsque celui-ci aura facilité sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention.
