
I La constitution du GIE
La constitution d’un GIE n’appelle pas réellement de règles particulières.
La plupart des règles qui trouvent à s’appliquer dans le cadre des sociétés vont donc se retrouver pour la constitution du GIE ; mais, il existe tout de même certaines caractéristiques particulières qui se retrouvent expressément dans le cadre d’un GIE.
La constitution d’un GIE appelle au respect de conditions de fonds (A) et de conditions de formes (B).
A. Les conditions de fond
Il convient d’envisager l’objet du GIE, qui est l’une des premières différences que l’on peut relever par rapport aux sociétés, le capital du GIE et enfin les membres du groupement.
- L’objet du GIE
L’objet du GIE n’est pas de réaliser des bénéfices.
Comme mentionné dans l’article L 251-1 du Code de Commerce, le GIE a pour objet de faciliter ou développer l’activité économique de ses membres ou accroître les résultats de cette activité.
De cette définition découlent deux conséquences :
- La première conséquence est que l’activité du GIE se rattache nécessairement à l’activité économique de ses membres.
Ainsi, l’objet du GIE dépendra de l’activité économique de ses membres et cela permet d’avoir recours à cette institution dans des domaines très variés : le GIE pourra ainsi être utilisé dans les domaines du commerce, de l’agriculture, de l’artisanat…
En revanche le GIE ne pourra être utilisé pour la défense d’intérêts privés ou moraux qui sont des domaines réservés à l’association.
Le GIE permettra des actions promotionnelles, des études de marché…
Il est important de préciser que le GIE ne doit être que le prolongement de l’activité économique de ses membres mais en aucun cas il ne doit s’y substituer ou intervenir dans sa gestion interne.
Dans l’hypothèse où un GIE se substituerait à l’activité économique de ses membres, il serait frappé de nullité.
Les membres du GIE doivent donc être indépendants par rapport à cette structure.
Notons tout de même que l’absence de réalisation de bénéfice par le GIE qui était l’une de ses originalités ne l’est plus aujourd’hui.
En effet, une loi de 1978 a permis aux sociétés de se limiter à la recherche d’économie.
- Le GIE doit également exercer une activité économique ; c’est la seconde conséquence que l’ont peut tirer de la définition de l’objet du GIE ;
Cette conséquence est logique puisque le GIE a été institué pour être le prolongement de l’activité économique de ses membres.
- Le capital au sein du GIE
Un GIE peut être créé avec ou sans capital social.
Lorsque le GIE n’est pas doté d’un capital social, il fonctionnera sur le principe d’une association.
Son financement sera donc assuré par des cotisations effectuées auprès des membres du GIE.
Et même s’il n’y a pas de capital social, les membres ont tout de même la possibilité d’effectuer au sein du GIE des apports en numéraire, en nature ou en industrie.
Dans le cadre des sociétés, le plus souvent ce sont les parts détenues dans le capital social qui permettent de déterminer les droits et obligations des actionnaires ;
Au sein d’un GIE constitué sans capital, ce sont les statuts qui fixeront librement les droits et obligations des membres du GIE.
Lorsque le GIE est constitué avec un capital social, aucun minimum du capital n’est requis.
Les membres auront la possibilité de faire des apports en numéraire, des apports en nature ou même des apports en industrie ; ainsi tout type d’apport est possible.
L’évaluation des apports en nature par le commissaire aux apports n’est pas nécessaire.
Ce sont les statuts qui fixeront les modalités de libération des apports.
Les statuts ont également la possibilité de prévoir que le capital sera variable.
- Les membres du GIE
Pour être constitué, le GIE doit être constitué au minimum par 2 membres, personnes physiques ou personnes morales.
En revanche, il n’y a pas de maximum.
Dès lors que le nombre de membres passera en dessous de 2, le GIE cessera d’exister.
Les membres du GIE doivent tout de même satisfaire à une condition : ils doivent nécessairement exercer une activité économique qui soit auxiliaire à l’activité du GIE.
Cependant il faut savoir que cette qualité n’est pas opposable aux tiers ainsi, les membres d’un GIE n’ayant pas cette qualité mais qui figurent tout de même dans le RCS comme ayant cette qualité, ne pourront se dégager de leur responsabilité à leur égard.
Les membres du groupement ont une responsabilité illimitée et solidaire.
Ils répondent non pas du passif propre de chaque entreprise membre du GIE mais du passif propre au groupement.
Concernant le régime fiscal, les membres du groupement sont imposés sur la partie des bénéfices réalisée par le groupement au titre de l’impôt sur le revenu.
Concernant le régime social, ils sont assimilés à des travailleurs indépendants pour le versement des cotisations d’allocations familiales.
B. Les conditions de formes
Trois points doivent ici être envisagés : le contrat de GIE (1), l’immatriculation du groupement (2) et les formalités de publicités à accomplir (3).
1. Le contrat de GIE
A l’instar des sociétés, le contrat du GIE doit être par écrit ; il peut être sous seing privé notarié.
Dès lors que le contrat du GIE est sous seing privé, il doit être reproduit en autant d’exemplaires qu’il y a de parties.
Pour être valablement rédigé, le contrat constitutif du GIE doit comporter un certain nombre de mentions prévues à l’article L251-8, II du Code de Commerce : la dénomination du groupement, la durée pour laquelle le groupement a été constitué, l’adresse du siège du groupement, l’objet du groupement et pour chacun des membres, s’il s’agit d’une personne physique, son nom, adresse du domicile et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, sa forme juridique, l’adresse du siège social, son numéro d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers.
Cet écrit pourra également être accompagné d’un règlement intérieur qui lui, n’a pas à être publié.
2. L’immatriculation du GIE
Au même titre que les sociétés commerciales, dès lors que le GIE est immatriculé au RCS, il détiendra la personnalité morale.
Cette immatriculation est obligatoire et cela, même si le GIE n’a qu’un objet civil.
Ainsi, jusqu’à l’intervention de l’immatriculation, les fondateurs du GIE sont tenus solidairement et indéfiniment des actes accomplis par le GIE mais dès lors que le groupement acquiert la personnalité morale, il aura la possibilité de reprendre pour son compte les engagements contractés ; ils seront alors considérés comme ayant été passés dès l’origine par le groupement.
Il faut tout de même savoir que cette immatriculation au RCS n’emporte pas pour autant de présomption quant à la commercialité du groupement.
Le caractère commercial ou non du GIE est subordonné à son objet.
Les actes qui sont repris par le groupement ne sont pas soumis à des nouveaux droits d’enregistrement à la condition que le contrat passé précise qu’il a été souscrit pour le compte du groupement et que cela n’emporte pas novation par rapport au contrat de base.
3. Les formalités de publicités
Hormis l’immatriculation du groupement au RCS, les fondateurs devront également effectuer un dépôt au greffe et une insertion au BODACC.
En revanche, les fondateurs sont dispensés de l’insertion de l’avis de constitution du groupement dans un journal d’annonce légal.
