La charge de la preuve
La règle fondamentale en la matière est la présomption d’innocence. Ce principe signifie que tout individu doit être présumé innocent des infractions qui lui sont reprochées tant qu’un jugement régulier et une décision définitive ne sont pas intervenus (art. 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789).
La présomption d’innocence détermine ainsi la charge de la preuve dans le procès pénal : c’est à la partie poursuivante (le ministère public et éventuellement la partie civile) de rapporter la preuve de tous les éléments de l’infraction et de tous ceux qui permettent d’apprécier la responsabilité du coupable. Ce dernier est alors dispensé d’établir son innocence.
Toutefois, en pratique, la personne poursuivie n’a pas une attitude passive. Elle a également un « droit à le preuve » et va alors pouvoir essayer de prouver son absence de culpabilité.
De plus il existe des présomptions d’origine légale ou jurisprudentielle qui permettent d’alléger la charge de la preuve que doit fournir l’accusation. Une partie de la preuve est ainsi mise à la charge de la personne poursuivie.
La plupart de ces présomptions sont établies dans des domaines bien spécifiques du droit pénal :
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En droit de la presse : l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que dans certaines hypothèses, lorsque la preuve du fait diffamatoire est rapportée par le prévenu, celui-ci est « renvoyé des fins de la plainte ».
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En droit pénal douanier : les marchandises saisies dans le rayon douanier sans titre de circulation sont alors réputées introduites en fraude.
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En droit pénal routier ou douanier : les procès verbaux et rapports de police font foi des jusqu’à preuve contraire, et parfois même jusqu’à inscription de faux.
Avec de telles présomptions, ce sera alors à la personne poursuivie d’apporter des éléments de preuve de nature à combattre la présomption posée à son encontre.
