Cabinet d’avocats ACI à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
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II L’organisation du GIE
                                                                                                                          
L’organisation du GIE résulte des assemblées (B) et de l’existence d’organes de surveillance(C).
A la tête du groupement, se trouvent les administrateurs (A).
 
 
  1. Les administrateurs
 
L’administrateur est le représentant légal du GIE ; il peut être seul ou à plusieurs.
Sa désignation est imposée par l’article L 251-11 du Code de Commerce.
La nomination d’un (ou plusieurs) administrateur(s) est, à ce niveau, la seule obligation imposée par la loi.
Pour le reste, c’est au statut constitutif du groupement ou à une assemblée ultérieure que reviendra la tâche de compléter le statut de l’administrateur.
 
L’administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans son objet social.
Comme pour les sociétés de capitaux, les clauses limitatives de pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers ; elles ne sont valables qu’entre les membres du groupement.
 
  1. Les assemblées
 
La vie collective au sein du GIE est assurée par les réunions des assemblées générales.
 
C’est le contrat de GIE qui fixe les conditions dans lesquelles les assemblées se tiendront.
Bien qu’étant libres, les membres du groupement auront tout de même l’obligation de respecter une règle quant à la convocation des assemblées : selon l’article L 251-10 alinéa 3 du Code de Commerce, il y a une obligation pour les membres du groupement de procéder à cette convocation dès lors que cette convocation est demandée au moins par un quart des membres du groupement, cette règle est impérative.
 
L’assemblée est compétente pour prendre toutes les décisions.
 
En ce qui concerne les voix détenues par les membres du groupement, le contrat fixe librement le nombre qui sera attribué à chacun d’entre eux.
Ainsi, il n’existe pas nécessairement de proportion entre le capital détenu (dans le cas où le GIE a été constitué avec un capital social) et les droits de vote.
Le Code de Commerce prévoit tout de même  à l’article L251-10 alinéa 2 une règle supplétive, selon laquelle chaque membre ne dispose que d’une voix.
 
C’est également le contrat qui détermine à quelle majorité les décisions seront adoptées.
Une autre règle supplétive a tout de même été posée dans ce domaine puisque le Code de Commerce, à l’article L251-10 alinéa 1 prévoit qu’en cas de silence des statuts, les décisions sont prises à l’unanimité.
 
  1. Le contrôle assuré au sein du GIE
 
Deux organes sont chargés d’assurer la surveillance au sein du GIE : les contrôleurs de gestion et les contrôleurs des comptes.
 
    1. Les contrôleurs de gestion
 
Les contrôleurs sont nécessairement des personnes physiques.
En revanche ils ne sont pas nécessairement membres du groupement.
 
La loi ne contenant aucune précision, c’est au contrat constitutif du GIE qu’il revient la tâche de déterminer l’étendue de la mission et des pouvoirs des contrôleurs de gestion, la durée de leurs fonctions, leur rémunération…
 
La nomination et la cessation des fonctions d’un contrôleur de gestion doit faire l’objet de différentes mesures de publicités : un dépôt au greffe du tribunal de commerce, une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés et également une insertion au BODACC.
 
 
    1. Les contrôleurs des comptes
 
Concernant le contrôle des comptes de gestion, les membres du groupement disposent d’un peu moins de liberté.
 
En effet, dès lors que le GIE émet des obligations ou comptabilise au moins 100 salariés à la clôture d’un exercice, le contrôle des comptes devra nécessairement être effectué par un commissaire aux comptes.
Il sera nommé pour 6 exercices.
 
En revanche dès lors que l’on ne se retrouve dans aucune de ces deux hypothèses, les membres du groupement retrouvent toute leur liberté.
 
Ainsi, de la même manière que pour le contrôle de gestion, les membres du groupement détermineront librement dans le contrat constitutif la manière dont le contrôle des comptes s’effectuera : les contrôleurs de gestion pourront être des membres du groupe ou pas, ils auront même la possibilité de prévoir que le contrôle des comptes s’effectuera par un commissaire aux comptes alors même qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des deux hypothèses vues précédemment.
La durée de leurs fonctions, le montant de leur rémunération, les modalités de nominations…seront également fixées par le statut constitutif.
 
 



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