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L'organisation de la procédure


A. Les autorités judiciaires
 

Il y en a trois : le tribunal, le juge commissaire et le Ministère Public.

  • Le tribunal : La direction générale de la procédure
Outre la nomination des organes de la procédure que sont le juge commissaire ou les professionnels administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, experts éventuels, liquidateurs et leurs éventuel remplaçants, le tribunal décide du sort de l’entreprise.

C’est le tribunal qui fixe dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire la durée de la période d’observation : article L.631-7 pour le redressement et L.621-3 pour la sauvegarde.

Au cours de cette période d’observation on examine la situation de l’entreprise et on évalue ces chances de redressement et les modalités à retenir pour ce redressement.

Le tribunal doit décider de poursuivre l’activité ou au contraire de cesser une partie de l’activité.
 
  • La prorogation légale de compétence
 L’article 339 du décret attribue compétence au tribunal pour connaître de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire ainsi que les sanctions liées à ces procédures.

 – Les actions concernant la procédure collective

La Cour de cassation a adopté en 1888 une formule conservée depuis : le tribunal de la faillite est compétent pour connaître des contestations nées de la faillite ou sur lesquelles l’état de faillite exerce une influence juridique.
 

Les contestations nées de la procédure sont des actions qui ont leur source dans la réglementation particulière applicable aux procédures collectives. Ex : action relative à l’admission d’une créance, celle relative à la suspension des poursuites….

 

 – Les limites à la compétence du tribunal

Ces limites tiennent à la compétence exclusive d’une autre juridiction. Si le débiteur commerçant soumis à la procédure collective divorce, ce divorce a des effets mais le tribunal de commerce n’intervient pas pour autant. La compétence cesse face à des actions qui par nature n’entrent jamais dans sa compétence d’attribution.

Idem pour la compétence des tribunaux répressifs, des actions qui doivent être portées devant les prud’hommes. La compétence du tribunal de la procédure a un caractère d’ordre public.
Aucune clause attributive de juridiction, aucune clause d’arbitrage ne saurait l’écarter.
 
  •   Le juge commissaire
C’est un personnage essentiel des procédures. Il est choisi parmi les membres du tribunal de la procédure qui ont une certaine ancienneté. Il est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence : article L.621-9.
 

A ce titre il assiste et renseigne le tribunal. Il fait un rapport sur toutes les contestations nées à l’occasion de la procédure : article 66 du décret. De même il peut proposer le remplacement des mandataires de justice.

Mais le juge commissaire apparaît souvent comme le juge de premier ressort de la procédure : article 339 du décret. Il exerce seul un pouvoir juridictionnel statuant par ordonnances susceptibles d’un recours devant le tribunal dans les 8 jours de leur notification. Ainsi, il désigne parmi les créanciers des contrôleurs : article L.621-10.
 

Il autorise certaines opérations importantes tels les licenciements pendant la période d’observation, l’aliénation de certains actifs, il se prononce sur les droits des créanciers ou sur les droits de ceux qui revendiquent un bien, qui se prétendent propriétaires d’un bien qu’ils cherchent à récupérer.

Il participe à l’élaboration du bilan économique et social de l’entreprise ce qui est important car c’est au vue de ce bilan qu’on décidera du sort de l’entreprise.
 
  •   Le Ministère Public
L’importance de ses fonctions témoigne de l’intérêt général attaché aux procédures collectives, au redressement des entreprises : organe obligatoire de la procédure, doté de pouvoirs important, pouvoirs justifiés par sa mission d’ordre public et économique.

Ces attributions apparaissent dès l’ouverture de la procédure, mais il intervient tout au long du déroulement de la procédure.

Il peut demander l’allongement de la période d’observation ou sa cessation. Il peut demander la résolution des plans de sauvegarde ou de redressement arrêtés par le tribunal. Il exerce un certain nombre de voies de recours et poursuit si nécessaire la condamnation des dirigeants.

           
 
B. Les mandataires de justice
 

Ce sont des professionnels spécialisés dans ces procédures collectives.

 
  • Le mandataire judiciaire
 

Il s’appelle le mandataire judiciaire au redressement ou à la liquidation des entreprises. C’est un professionnel inscrit sur une liste établie par une commission nationale des mandataires judiciaires, qui est elle même divisée en section dans chaque ressort de cour d’appel. Elle assure le contrôle de la discipline de la profession en quoi elle représente une autorité qui doit être avertie en cas d’ouverture d’une procédure collective. L’article L.812-1 et suivants du Code de commerce organisent leur statut.

 
Il a une triple fonction :
 

·        le représentant des créanciers du débiteur dès l’ouverture de la procédure, sa désignation est donc obligatoire.

·        un organe de la procédure ce qui signifie qu’il communique à ce titre avec les autres organes et avec les autorités judiciaires.

·        le mandataire judiciaire peut changer de fonction à l’issue de la procédure, il peut être nommé liquidateur si la liquidation est prononcée

 
  •  L’administrateur judiciaire
La nomination d’un administrateur n’est pas automatique. Sa désignation n’est pas obligatoire si l’entreprise est relativement petite c'est-à-dire qu’elle réalise moins de 3 millions d’euros de chiffre d’affaire et qu’elle emploie moins de 20 salariés.
 

 Il est choisi sur une liste établie par une Commission nationale des administrateurs judiciaires et les règles relatives à cette profession figurent aussi au Livre 8 du Code de commerce.

Il participe à la gestion de l’entreprise pendant la période d’observation, soit en la surveillant, soit en l’assumant seul ; dans ce cas il remplace le chef d’entreprise. C’est lui qui élabore le plan de sauvegarde ou de redressement s’il est nommé.

Il est également doté de prérogatives importantes, par exemple le pouvoir d’exiger d’un cocontractant du débiteur la poursuite de son contrat avec le débiteur malgré les éventuels défauts de paiement du débiteur, ou il a le droit d’intenter des actions en responsabilité contre les dirigeants de l’entreprise.

Après la clôture de la procédure il peut lui aussi être nommé commissaire à l’exécution du plan.
 
C. Les autres intervenants
 
  •   Le représentant des salariés
 
Il est rémunéré par l’entreprise.

Il est protégé contre le licenciement comme les représentants du personnel : article L.627-5.

Ces missions sont de deux sortes : il participe à l’établissement du relevé des créances salariales et il assiste ou représente devant les juridictions prud’homal les salariés qui contestent le relevé de créances salariées.

 
  • Les contrôleurs
 
L’article L.621-10 prévoit que le juge commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande.

Lorsque plusieurs contrôleurs sont désignés l’un doit être choisi parmi les créanciers chirographaires et l’autre parmi les créanciers privilégiés. Si le débiteur exerce une profession règlementée, l’ordre ou l’autorité règlementaire est d’office contrôleur.
 

Ils ne représentent pas les créanciers puisque cette mission est dévolue au mandataire judiciaire, toutefois, la loi de sauvegarde leur reconnaît qualité pour agir en cas de carence du mandataire judiciaire : article L.622-20 du Code de commerce et 93 du décret.

Les contrôleurs peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis au mandataire de justice. Ils surveillent la procédure et sont tenus à confidentialité, ils peuvent demander la cessation d’activité ou la conversion en liquidation judiciaire au cours de la période d’observation.
 



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