L'organisation de la procédure

A. Les autorités judiciaires
Il y en a trois : le tribunal, le juge commissaire et le Ministère Public.
- Le tribunal : La direction générale de la procédure
C’est le tribunal qui fixe dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire la durée de la période d’observation : article L.631-7 pour le redressement et L.621-3 pour la sauvegarde.
Au cours de cette période d’observation on examine la situation de l’entreprise et on évalue ces chances de redressement et les modalités à retenir pour ce redressement.
Le tribunal doit décider de poursuivre l’activité ou au contraire de cesser une partie de l’activité.
- La prorogation légale de compétence
– Les actions concernant la procédure collective
Les contestations nées de la procédure sont des actions qui ont leur source dans la réglementation particulière applicable aux procédures collectives. Ex : action relative à l’admission d’une créance, celle relative à la suspension des poursuites….
– Les limites à la compétence du tribunal
Idem pour la compétence des tribunaux répressifs, des actions qui doivent être portées devant les prud’hommes. La compétence du tribunal de la procédure a un caractère d’ordre public.
- Le juge commissaire
A ce titre il assiste et renseigne le tribunal. Il fait un rapport sur toutes les contestations nées à l’occasion de la procédure : article 66 du décret. De même il peut proposer le remplacement des mandataires de justice.
Il autorise certaines opérations importantes tels les licenciements pendant la période d’observation, l’aliénation de certains actifs, il se prononce sur les droits des créanciers ou sur les droits de ceux qui revendiquent un bien, qui se prétendent propriétaires d’un bien qu’ils cherchent à récupérer.
- Le Ministère Public
Ces attributions apparaissent dès l’ouverture de la procédure, mais il intervient tout au long du déroulement de la procédure.
Il peut demander l’allongement de la période d’observation ou sa cessation. Il peut demander la résolution des plans de sauvegarde ou de redressement arrêtés par le tribunal. Il exerce un certain nombre de voies de recours et poursuit si nécessaire la condamnation des dirigeants.
Ce sont des professionnels spécialisés dans ces procédures collectives.
- Le mandataire judiciaire
Il s’appelle le mandataire judiciaire au redressement ou à la liquidation des entreprises. C’est un professionnel inscrit sur une liste établie par une commission nationale des mandataires judiciaires, qui est elle même divisée en section dans chaque ressort de cour d’appel. Elle assure le contrôle de la discipline de la profession en quoi elle représente une autorité qui doit être avertie en cas d’ouverture d’une procédure collective. L’article L.812-1 et suivants du Code de commerce organisent leur statut.
· le représentant des créanciers du débiteur dès l’ouverture de la procédure, sa désignation est donc obligatoire.
· un organe de la procédure ce qui signifie qu’il communique à ce titre avec les autres organes et avec les autorités judiciaires.
· le mandataire judiciaire peut changer de fonction à l’issue de la procédure, il peut être nommé liquidateur si la liquidation est prononcée
- L’administrateur judiciaire
Il est choisi sur une liste établie par une Commission nationale des administrateurs judiciaires et les règles relatives à cette profession figurent aussi au Livre 8 du Code de commerce.
Il participe à la gestion de l’entreprise pendant la période d’observation, soit en la surveillant, soit en l’assumant seul ; dans ce cas il remplace le chef d’entreprise. C’est lui qui élabore le plan de sauvegarde ou de redressement s’il est nommé.
Après la clôture de la procédure il peut lui aussi être nommé commissaire à l’exécution du plan.
- Le représentant des salariés
Il est protégé contre le licenciement comme les représentants du personnel : article L.627-5.
Ces missions sont de deux sortes : il participe à l’établissement du relevé des créances salariales et il assiste ou représente devant les juridictions prud’homal les salariés qui contestent le relevé de créances salariées.
- Les contrôleurs
Lorsque plusieurs contrôleurs sont désignés l’un doit être choisi parmi les créanciers chirographaires et l’autre parmi les créanciers privilégiés. Si le débiteur exerce une profession règlementée, l’ordre ou l’autorité règlementaire est d’office contrôleur.
Ils ne représentent pas les créanciers puisque cette mission est dévolue au mandataire judiciaire, toutefois, la loi de sauvegarde leur reconnaît qualité pour agir en cas de carence du mandataire judiciaire : article L.622-20 du Code de commerce et 93 du décret.
