L'obligation d'information pesant sur le médecin

La consécration de l’obligation d’information
L’obligation d’information se trouve au cœur de la relation patient-médecin qui devient, avec la loi du 4 mars 2002 un véritable « partenariat thérapeutique » où le patient exerce pleinement son choix.
Pour que le choix du patient d’accepter ou non les soins et/ou l’intervention puisse s’effectuer de façon libre et éclairée, autrement dit, pour que son consentement soit libre et éclairé, l’information doit avoir été délivrée de façon complète.
Le Code de la santé publique consacre ainsi un droit général pour toute personne à être informée par les professionnels de santé sur son état ainsi que sur les soins qui lui sont proposés, sur leurs conséquences, sur les risques que cela comporte ainsi que sur les solutions alternatives envisageables.
Le principe figure également dans le code de déontologie médicale : le médecin doit à celui qu’il soigne une information loyale, claire et appropriée sur son état. Il doit tenir compte de la personnalité du patient dans ses explications. Le patient doit pouvoir disposer de toutes les informations qui lui permettront de comprendre sa situation et de prendre les choix qui s’imposent en toute connaissance de cause.
Le contenu de l’information
- Les caractères de l’information
La loi du 4 mars 2002 dispose que les informations doivent à la fois porter sur le présent (traitements, actions de préventions, urgence éventuelle…) mais aussi sur le futur (risques nouveaux qui apparaissent en cours de traitement).
- La teneur de l’information
Les risques à envisager sont uniquement ceux qui sont connus en l’état des données de la science à la date de l’acte médical. Peu importe que le médecin lui-même ait ignoré ces risques qu’il aurait manifestement dû connaître en vertu de sa qualité de spécialiste.
Il doit également s’agir de risques prévisibles. Mais le médecin n’est pas dispensé de son devoir d’information sur les risques graves du seul fait que les risques sont exceptionnels. La loi du 4 mars 2002 ne limite pas l’information aux risques connus de décès ou d’invalidité comme le faisait la jurisprudence et l’étend à tous les risques graves sans distinction.
La seconde nouveauté réside dans l’obligation d’informer le patient sur les frais entraînés par les soins (déjà apparue dans l’arrêt Biancale du Conseil d’Etat du 11 janvier 1991, mais consacrée de façon législative qu’en 1992).
- Les dispenses d’information
Dans certaines hypothèses, le médecin peut être dispensé d’exécuter son obligation d’information. C’est le cas tout d’abord dans l’hypothèse où il a été obligé d’effectuer un acte qui n’avait pas été envisagé à l’origine. Il n’y a ainsi aucune obligation d’information sur les risques liés à un acte médical non prévu. C’est également le cas en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus d’être informé.
La loi consacre également un droit de ne pas être informé, non pas de la nature et des conséquences de l’acte, mais d’un diagnostic ou d’un pronostic.
Ce principe est cependant soumis à une exception notable. L’information est impérative quel que soit le choix du patient « lorsque des tiers se sont exposés à un risque de transmission ». Un malade atteint d’une maladie contagieuse ou transmissible doit ainsi être informé de son état afin de pouvoir ensuite informer ses proches et prendre les précautions qui s’imposent.
La loi du 6 août
Dans tous les cas, en vertu du secret professionnel, le médecin ne peut cependant prendre l’initiative de divulguer lui-même l’information.
- L’obligation d’information du patient
Il existe une certaine réciprocité dans l’obligation d’information, dans la mesure où le patient doit lui-même donner au médecin toutes les informations dont il dispose afin que le diagnostic puisse être établi (d’où l’intérêt du contrat médical pour une prise de décision respectant la volonté des deux parties et la dignité humaine).
Par ailleurs, les magistrats rappellent que le médecin n’est tenu d’informer les proches du malade et de recueillir leur consentement que lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de donner son accord.
La preuve de l’information
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information incombe au médecin (Civ 1, 25 février 1997). La preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions. Cependant, les médecins ont de plus en plus recours à des écrits afin de préconstituer la preuve.
Enfin, la systématisation de l’entretien individuel préalable contribue fortement à faciliter la preuve de l’information.
- Inexécution de l’obligation d’information et responsabilité médicale
La responsabilité pour défaut d’information ne peut conduire à une indemnisation complète en cas d’accident. Le patient est simplement indemnisé de la perte de chance d’avoir pu prendre une décision en connaissance de cause qui lui aurait permis, le cas échéant, de décider de ne pas procéder à l’intervention.
Si les tribunaux apprécient largement le dommage résultant du défaut d’information et attribuent au patient des dommages et intérêts correspondant, non pas à la simple perte de chance, mais à la totalité du dommage, la responsabilité pour défaut d’information apparaît comme un substitut aux cas où aucune faute n’est imputable à la décision ou l’acte du praticien.
Dans un arrêt du 13 novembre 2002, la Cour de cassation a affirmé que le seul fait de ne pas avoir disposé de l’information ne permet pas de caractériser le préjudice. Pour qu’il y ait préjudice, il est nécessaire que cette absence d’information ait eu des conséquences dommageables. Le manquement à l’obligation d’information n’est donc pas sanctionné pour lui-même, mais pour les conséquences qu’il peut impliquer.
