Section 2 L’interprétation souple des principes constitutionnels

A la lumière de la jurisprudence constitutionnelle, à partir de 2002, les principes constitutionnels auraient fait l’objet d’un contrôle moins strict que par le passé. D’ailleurs, le peu d’attention que leur témoigne le Conseil constitutionnel est largement condamnée par les pénalistes, qui regrettent que le Conseil valide la plupart des dispositions soumises à son contrôle. Faut-il y voir, pour autant, une évolution du contrôle de constitutionnalité ? Est-il devenu purement formel ? A cette question, M. Carcassonne répond par la négative en répliquant que le Conseil constitutionnel a toujours fait preuve en matière pénale d’une « grande circonspection et d’une grande indulgence »[1]. Pourtant, la matière pénale entraîne, nécessairement, une restriction des libertés si bien que les lois, soumises à son examen, doivent faire l’objet d’une attention particulière. Peut-être n’y a-t-il pas d’inflexion de la nature de son contrôle, ou bien peut-être n’a-t-il jamais interprété de manière rigoureuse les principes constitutionnels… ? Néanmoins, son approbation à la majorité des lois, depuis 2002, traduit un embarras certain en matière pénale, embarras qui se traduit par l’émiettement du principe de légalité criminelle (§1), l’affaiblissement du principe de présomption d’innocence (§2) et de la liberté individuelle (§3).
§ 1 L’émiettement du principe de légalité criminelle
§ 2 L’affaiblissement du principe de présomption d’innocence
§ 3 L’ « inactivation » du principe de liberté individuelle
