Cabinet d’avocats ACI à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
Cabinet d'avocats ACI à Paris - Spécialiste droit pénal et affair

L'information du consommateur

 
« Le technicien doit éclairer le profane, la bonne foi du professionnel comporte l’obligation de mettre le profane à son niveau de connaissances pour traiter à armes égales ».
 
 
La jurisprudence a progressivement construit une théorie générale de l’obligation précontractuelle d’information au bénéfice du consommateur.
 
 
En effet, pour que le consommateur puisse donner un consentement éclairé, il est nécessaire qu’il soit convenablement informé sur le contrat qu’il s’apprête à conclure.
 
 
L’information du consommateur doit être dissociée de la publicité. L’information a pour objectif de décrire de manière objective les caractéristiques principales d’un produit ou d’un service.
 
 
Le code de la consommation offre aux consommateurs un fondement spécifique et unique pour se plaindre d’un défaut d’information : L’article L111-1 dispose ainsi que « tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de service doit avant la conclusion du contrat mettre en mesure le consommateur de connaitre les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».
 
 
Afin de donner un sens concret à cette obligation générale, l’article L113-3 du code de la consommation décrit les modalités qui doivent être utilisées pour informer le consommateur sur les prix et les conditions de la vente.
 
L’article R113-1 du code de la consommation prévoit une amende de 1500 Euros en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente.
    
        La publicité des prix
 
 
L’obligation de publicité des prix énoncés par L113-3 code de conso s’applique à tous les professionnels et à tous les produits et services. Elle a le domaine le plus large qui soit. Le texte lui-même nous indique que cette publicité doit emprunter certains procédés :
 
 
-           le marquage,
-           l’étiquetage ou
-           l’affichage.
 
Quel que soit le support utilisé, le prix indiqué doit être TTC et exprimé en euros.
 
 
Théoriquement, les frais de livraison ou d’envoi du produit doivent être compris dans le prix dont il est fait publicité. Ils peuvent ne pas l’être si le vendeur indique clairement qu’ils s’ajouteront à ce prix et dans quelles conditions. Si le vendeur ne livre pas, il doit en informer au préalable sa clientèle.
 
 
La règle générale est que la publicité des prix des produits doit être faite par marquage, c'est à dire par écriteau placé près de l’objet pour qu’il n’y ait aucune incertitude quant au produit désigné.
 
 
Pour les produits en lot, l’écriteau mentionne le prix et la composition du lot. Il doit mentionner le prix de chacun des produits composant le lot. 
 
 
Le marquage par étiquette peut par dérogation remplacer le marquage par écriteau pour certains produits exposés à la vue du public : les œuvres d’art originales et les antiquités.
 
 
Dans tous les cas, le vendeur ne peut demander au client que le prix le plus faible (si divergence entre deux étiquettes).
 
 
L’utilisation du code barre et la distribution gratuite de lecteur optique ne dispense en aucun cas le vendeur de son obligation en matière de marquage des prix.  
 
 
Il existe aussi une règlementation en matière de service. Un arrêté du 3 octobre 1983 prévoit ainsi qu’« En matière de service, le prix des prestations doit faire l’objet d’un affichage dans les lieux où la prestation est proposées au public ».
 
 
 La publicité des modalités de vente
 
 
La loi impose en plus de la publicité des prix à tout vendeur de rendre publiques les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente.
 
 
Il existe un certain nombre d’arrêtés qui éclairent le sens de l’art. L113-3.
 
 
 Il n’en reste pas moins qu’en dépit de la multiplicité des textes, on a fait produire au texte une obligation générale d’information du consommateur. En particulier, le vendeur doit informer le consommateur des délais de livraison, des conditions de versement ou imputation des arrhes ou acomptes, les conditions de reprise d’un bien ancien, ou encore les clauses limitatives de responsabilité dans l’hypothèse où cela est possible.
 
 
Le décret du 24 mars 1978 interdisant les clauses abusives vise celles qui ont pour effet d’exclure totalement la responsabilité du vendeur professionnel à l’égard du non professionnel.



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