§ 1 L’incrimination de harcèlement moral au travail précisée conformément au principe de légalité criminelle

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002[1] a instauré la nouvelle incrimination de « harcèlement moral au travail », à l’article 222-332 du Code pénal, sanctionnant d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende, « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Les auteurs de la saisine reprochaient au législateur le fait de n’avoir précisé les « droits » du salarié auxquels les agissements incriminés étaient susceptibles de porter atteinte. Le Conseil, dans la décision du 12 janvier 2002[2], affirme que ces derniers correspondent « aux droits de la personne au travail, tels qu’ils sont énoncés à l’article L. 120-2 du code du travail ». Ainsi, « sous cette réserve », il rejette « les griefs tirés tant du défaut de clarté de la loi que de la méconnaissance du principe de légalité des délits » (cons. 83). Grâce à cette « directive d’interprétation », le Conseil constitutionnel en précisant la définition de l’infraction, s’adresse directement aux magistrats et prend ainsi la place du législateur.
Si dans cette décision, le Conseil comble les insuffisances du législateur. Dans la décision du 2 mars 2004, il va beaucoup plus loin puisqu’il réécrit la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour qu’elle soit conforme aux droits fondamentaux.
