§ 3 L’ « inactivation » du principe de liberté individuelle

Effectivement, le Conseil opéra un revirement de jurisprudence, à l’origine d’une réduction du champ de la liberté individuelle, à la seule détention arbitraire (B). Pour mieux comprendre les implications de la décision du 13 mars 2003, il est nécessaire de rappeler les composantes de la liberté individuelle (A), dans la jurisprudence traditionnelle du Conseil.
A. La soumission de la liberté individuelle et de ses composantes à la protection du juge judiciaire
Dans la décision Fouilles des véhicules du 12 janvier 1977[2], le Conseil refusa toutefois de fonder la liberté individuelle sur le socle étroit de l’article 66 de la Constitution pour en faire un principe fondamental reconnu par les lois de la République (cons. 1). Il signifiait, par là, que la notion recouvrait bien plus que la seule idée de sûreté personnelle, c’est-à-dire le droit de n’être ni arrêté, ni détenu illégalement, mais pouvait s’étendre à d’autres droits et libertés.
Dès lors, il va s’attacher, à décliner les différentes composantes de la liberté individuelle parmi lesquelles vont figurer, notamment, la sûreté, la liberté d’aller et venir[3], l’inviolabilité du domicile[4] ou bien le droit au respect de la vie privée[5].
Pourtant, depuis la fin des années 1990[6], le Conseil constitutionnel semble vouloir recentrer la liberté individuelle sur l’article 66 de la Constitution et l’idée de sûreté personnelle, en en détachant les différentes applications de la liberté individuelle, au profit de l’article 2 DDHC[7].
Par exemple, dans la décision du 16 juin 1999[8], il a exclu du champ de l’article 66 de la Constitution, la liberté d’aller et venir, en énonçant qu’il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre des objectifs de valeur constitutionnelle et « l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent notamment la liberté individuelle et la liberté d'aller et venir » (cons. 2).
De la même manière, il considère, dans la décision du 23 juillet 1999[9], que « la liberté proclamée par l’article 2 DDHC implique le respect de la vie privée » (cons. 45).
Il résulte de cette jurisprudence que le Conseil relie les « branches » de la liberté individuelle à l’article 2 DDHC, plutôt qu’à l’article 66 de la Constitution, ce qui n’est pas sans susciter certaines difficultés. En effet, l’article 66 de la Constitution place la liberté individuelle sous la protection du juge judiciaire. Mais, si ses composantes sont reliées à l’article 2 DDHC, elles ne bénéficient plus de cette protection, et par conséquent, pourraient être conduites, à l’avenir, par l’autorité administrative. Sans doute, la jurisprudence, dite du « cliquet anti-retour »[10] empêche qu’une loi nouvelle contienne moins de garanties que la précédente.
Toutefois, ce nouveau mouvement jurisprudentiel traduit un tournant qu’a pris le Conseil constitutionnel et que confirme la loi du 13 mars 2003.
B. Les modifications apportées par la décision du 13 mars 2003 : restriction de la liberté individuelle à la seule interdiction de la détention arbitraire
Au terme du considérant 8 de la décision du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel considère, qu’au « nombre des libertés constitutionnellement garanties » figurent, désormais, « la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la surveillance de l'autorité judiciaire ». En restreignant la protection de l’autorité judiciaire, à la sûreté, c’est-à-dire à la seule détention arbitraire, le Conseil réalise une application stricte de l’article 66 de la Constitution et exclut de ce dernier, la liberté d’aller et venir, l’inviolabilité du domicile ou le respect de la vie privée.
Pourtant, l’application de cette nouvelle jurisprudence semble délicate[11]. En effet, les dispositions soumises au contrôle de constitutionnalité, concernaient les fouilles de véhicules effectuées par des officiers ou agents de police judiciaire ; or, elles relèveraient non plus de la liberté individuelle, limitée à la seule interdiction de la détention arbitraire, mais de la liberté d’aller et venir, de l’inviolabilité du domicile ou du respect de la vie privée. Pourtant, curieusement, cela n’empêche pas le Conseil de faire référence à l’article 66 de la Constitution, et de mentionner « qu’en dehors des cas où ils agissent sur réquisition de l'autorité judiciaire, les agents habilités, ne peuvent disposer d'une personne que lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle vient de commettre une infraction ou lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher d'en commettre une ; qu'en pareil cas, l'autorité judiciaire doit en être au plus tôt informée et le reste de la procédure placé sous sa surveillance » (cons. 10). Le Conseil semble assimiler « le fait de disposer d’une personne » aux fouilles de véhicule, pour leur faire bénéficier de la protection de l’article 66 de la Constitution, quand bien même elles relèveraient davantage de l’inviolabilité du domicile.
La portée du revirement jurisprudentiel semble floue. Les juges de la rue Montpensier, en voulant restreindre la portée de l’article 66, excluent de la protection du juge judiciaire, toutes les composantes de la liberté individuelle, pour les rattacher aux articles 2 et 4 DDHC. L’autorité judiciaire étant pourtant la gardienne des libertés, il n’est pas certain que ces derniers assureront une protection plus effective des droits en question…
Les évolutions de la criminalité (terrorisme, criminalité violente, criminalité organisée…) et les revendications sécuritaires ont poussé le législateur à organiser une réaction accrue du droit pénal et à réduire certaines garanties individuelles. Le Conseil, ne pouvant se substituer aux choix du législateur, dut respecter la diversification des réponses pénales.
Il admit ainsi que le « législateur pouvait prévoir des règles de procédure pénale différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, pourvu que les différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées des garanties égales aux justiciables »[14] (cons. 31). Dans la décision du 3 septembre 1986[15], le Conseil constitutionnel refusa d’étendre, aux crimes et délits commis contre la sûreté de l’Etat visés aux articles 70 à 103, les règles relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement posées par les articles 706-17 à 706-25 nouveaux du CPP[16]. La décision du 2 mars 2004 s’inscrit dans cette veine mais, cette fois, les juges constitutionnels n’ont pas censuré la mise en place d’une procédure dérogatoire au droit commun pour les crimes et délits commis en bande organisée.
Par conséquent, avec le thème de l’insécurité grandissante, le Conseil ne sanctionne plus toujours les dispositions plus répressives et plus insidieuses pour les libertés. Son contrôle apparaît moins rigoureux. Et contre les éventuelles critiques, il se réfugie derrière le fait qu’il n’est pas maître des orientations pénales…
Pour expliquer ce phénomène, certains remarquent une politisation certaine des membres du Conseil[17]. M. Carcassonne[18] rejette toute connivence entre les juges constitutionnels et les personnes politiques qui les nomment. Il constate « qu’il s’agit d’un assez mauvais système qui donne de bons résultats » mais il préconise un nouveau mode de désignation des membres du Conseil, plus démocratique. En effet, il propose qu’ils soient désignés après audition préalable par une commission parlementaire. Il rejette par contre, toute élection par la Chambre parlementaire, telle qu’elle est pratiquée en Espagne. L’élection, selon lui, favorise l’appartenance partisane des juges constitutionnels au détriment de la qualité du contrôle de constitutionnalité.
Le juge constitutionnel n’est pas le seul juge à promouvoir les libertés. Le juge européen protège également les droits fondamentaux et le juge judiciaire est le « gardien des libertés » en vertu de l’article 66 de la Constitution. En effet, le Conseil constitutionnel peut apparaître quelque peu « dépassé » par les principes directeurs du droit pénal, « à la fois par le haut et par le bas »[19]. Par le haut, avec la multiplication des instruments juridiques internationaux consacrés aux libertés, le Conseil refusant d’ailleurs de juger la conformité des textes français avec ces derniers[20]. Et par le bas, avec l’obligation faite aux juges judiciaires d’effectuer un contrôle de conventionnalité, en vertu de l’article 55[21] de la Constitution.
L’ordre juridique constitutionnel national et l’ordre juridique européen ne sont pas étrangers l’un à l’autre, ils coexistent sans hiérarchie, ni mécanisme de résolution de leurs éventuels conflits. Entre indépendance, concurrence et complémentarité, les juges constitutionnels, européens et judiciaires doivent œuvrer ensemble pour assurer la protection des droits fondamentaux, au prix d’une complexification de leurs relations.
[1] L’article 66 de
[2] Cons. const. n° 76-75 DC 12 janvier 1977, Fouilles des véhicules
[3] Cons. const. n° 79-107 DC 12 juillet 1979 (cons. 3)
[4] Cons. const. n° 83-164 DC 29 décembre 1983 (cons. 28)
[5] Cons. const. n° 93-352 DC 18 janvier 1995 (cons. 3)
[6] Ch Lazerges et D. Rousseau, op. cit., 2003, pp. 1147 à 1162
[7] L’article 2 DDHC dispose que « la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de
[8] Cons. const. DC 16 juin 1999, op. cit.
[9] Cons. const. n° 99-416 DC 23 juillet 1999
[10] L. Favoreu, id., 1989, p. 191
[11] Ch Lazerges et D. Rousseau, op. cit., 2003, pp. 1147 à 1162
[12] Entretien n°1 effectué le 21 mars 2008
[13] L. Philip, « Analyse de la décision des 19 et 21 janvier 1981 », Revue du droit public, 1981, pp. 651 à 685
[14] Cons. const. DC 19 et 20 janvier 1981, op. cit.
[15] Cons. const. n° 86-213 DC 3 septembre 1986
[16] Cons. const. DC 3 septembre 1986, op. cit. La procédure dérogatoire au droit commun ne fut validée qu’en matière de terrorisme.
[17] Ch. Lazerges, op. cit., 2004, pp. 725 à 736
[18] Entretien n°1 effectué le 21 mars 2008
[19] M. Danti-Juan, « Les principes directeurs du droit pénal et le Conseil constitutionnel », in Travaux de l’Institut de sciences criminelles de Poitiers, Droit constitutionnel et droit pénal, Cujas, 2000, p. 147 cité par J.F. Seuvic, op. cit., 16 mars 2006, disponible sur le site http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2006_55/intervention_m._seuvic_9574.html?idprec=8480, site visité le 22 avril 2008
[20] Cons. const. DC 15 janvier 1975, op. cit. ; voir également supra p. 18
[21] L’article 55 de
