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L'état de la personne

 

L’état de la personne est constitué d’une série de particularités ou de qualités auxquelles la loi attache diverses conséquences juridiques, d’éléments qui concourent à individualiser chaque personne dans la société. L’état de la personne se définit par des facteurs d’ordre naturel (sexe, âge, santé…) et des facteurs d’ordre social (nom, prénom, mariage, filiation...)

Il possède un certain nombre de caractères généraux et peut être protégé par des actions en justice : les actions d’état.

 

Section 1 les caractères généraux de l’état de la personne

Les règles relatives à l’état civil ont un caractère impératif. Ce principe s’impose tout comme celui de l’indivisibilité de l’état de la personne, son insaisissabilité, son immutabilité et son indisponibilité avec pour ce dernier des atténuations liées au transsexualisme.

 

·       Le caractère impératif des règles relatives à l’état des personnes : la loi fixe de manière impérative les différentes règles selon lesquelles se perd, s’acquiert ou se modifie tel ou tel élément de l’état des personnes, ainsi que les droits et devoirs qui en découlent pour l’individu. L’état d’une personne est opposable à tous.

 

·       L’état de la personne est indivisible :

# Caractère unique : on ne peut avoir deux ou plusieurs états. On ne peut non plus choisir ou renoncer à certains éléments de son état.

# Caractère personnel : l’état a un caractère personnel, les éléments de l’état de la personne sont liés à la personne et non au patrimoine de celle-ci.

 

·       L’état de la personne est insaisissable : les créanciers ne peuvent exercer les actions d’état, qui appartiennent à leur débiteur (au nom de celui-ci).

 

·       L’état de la personne est immuable :

# Principe : on ne peut changer d’état.

# Limites : l’immutabilité n’est cependant pas absolue. On parle de mutabilité contrôlée : on peut changer de nom, de nationalité… mais il ya des éléments qui restent immuables : date et lieu de naissance, sexe (voir infra pour les transsexuels).

 

·       L’indisponibilité de l’état de la personne : le transsexualisme

Le principe de l’indisponibilité des personnes signifie que nul ne peut disposer de l’état d’une personne c’est-à-dire modifier le sexe, l’âge, la filiation…

L’état de la personne est également hors du commerce.

La jurisprudence semble avoir consacré ce principe par sa jurisprudence sur les transsexuels. Néanmoins, la loi de 1994 n’affirme pas ce principe.

La jurisprudence française a longtemps montré son hostilité à la reconnaissance, au profit des transsexuels, d’un droit à modifier leur état civil et notamment la mention de leur sexe en vertu du principe de l’indisponibilité des personnes. Après avoir été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme, en 1992 (CEDH, 25 mars 1992), la Cour de cassation s’incline tout en maintenant le principe d’indisponibilité des personnes, au nom du respect de la vie privée des transsexuels (Ass. Plén. 11 septembre 1992).

 

# Jurisprudence antérieure à 1992

En 1975 la Cour de cassation rejette la demande de rectification de l’état civil au nom du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes en cas de transformation physique volontaire.

En 1983, elle abandonne la référence au principe de l’indisponibilité des personnes et indique simplement que la cause du transsexualisme doit être étrangère à la volonté de l’intéressé. La notion de cause étrangère a été reprise dans un arrêt de 1987 (Civ. 1ère, 3 mars 1987) dans lequel la Cour de cassation a accepté à un changement de sexe psychiquement contraint.  En effet, les traitements et interventions chirurgicales subis par le demandeur ne relevaient pas d’un choix volontaire de sa part mais étaient rendus obligatoires par un but thérapeutique. En 1989, la Cour de cassation a considéré que les « considérations psychologiques et sociales invoquées étaient insuffisantes pour justifier un changement de sexe » (Civ. 1ère, 10 mai 1989).

Dans quatre arrêts de principe rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation, celle-ci ramène le sexe au seul sexe chromosomique d’où l’absence de reconnaissance du changement de sexe.

 

# Le revirement de 1992 :

 

     - l’acceptation du changement de sexe :

Dans l’arrêt du 11 décembre 1992, la Cour de cassation ne reconnaît pas non plus que le transsexuel a changé de sexe mais indique toujours qu’il s’est rapproché de l’autre sexe. Alors que la jurisprudence de la Cour de cassation, directement ou indirectement, fondait son refus sur le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, elle dit soudain clairement que « le principe de l’indisponibilité des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ». 

En effet, le principe est sans intérêt dans la mesure où il n’est pas question, pour la Cour de cassation, d’acquérir un sexe nouveau, mais simplement de se rapprocher de celui-ci, sans abandon du sexe initial, dont seulement certains caractères disparaissent.

 

La Cour de cassation a toujours fondé ses arrêts sur le principe de l’indisponibilité des personnes, elle ne peut donc totalement l’abandonner. Cependant, il est loisible de se demander s’il est totalement respecté. Son acceptation du changement de l’état civil des transsexuels se base désormais sur le principe du respect de la vie privée. En effet, les requérant subissaient, en raison de la nécessité fréquente de révéler à des tiers des éléments relatifs à la vie privée, des perturbations trop graves pour que le respect des droits d’autrui puisse les justifier. Ce revirement de jurisprudence a été impulsé par la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH Rees, 17 octobre 1986).  

 

- Les conditions du changement de sexe :

 

ð      Modification conditionnelle

La Cour de cassation, ayant été contrainte d’admettre la modification des documents d’état civil des transsexuels, subordonne néanmoins cette possibilité à certaines conditions.

 

ð      Constatation médicale

Le transsexualisme doit être médicalement reconnu, ce qui ne peut découler que d’une expertise judiciaire. Il s’agit d’une condition de fond et non d’une mesure d’instruction.

 

ð      Conversion sexuelle

Le juge ne peut être saisi aux fins de modification de l’état civil qu’autant que l’opération de conversion sexuelle a été effectuée. Le fait de se prêter aux diverses opérations chirurgicales fortement éprouvantes sera le gage de la détermination de l’intéressé à changer de sexe.

 

ð      Perte des caractères du sexe d’origine

La personne doit présenter le syndrome du transsexualisme et doit ne plus posséder tous les caractères de son sexe d’origine. Il suffit d’avoir perdu certains caractères de son sexe d’origine :

         - la personne doit avoir pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe ;

- l’intéressé doit avoir le comportement social correspondant au sexe qu’il revendique.

 

ð      Constatations des juges du fond

Tout cela justifie « que son état civil indique désormais le sexe dont il a l’apparence ». Les juges du fond devront constater l’existence de ces conditions sous peine de voir leur décision censurée.

 

ð      Action d’état

Les conditions sont précises, ce qui n’est pas le cas du changement de sexe opéré sur les registres de l’état civil. La modification de l’état civil ne constituant pas une rectification d’une erreur qui aurait été commise lors de l’établissement de l’acte, la modification ne peut s’analyser qu’en une action d’état.

 

ð      Conséquences : elles sont de deux ordres.

- la modification ne pourra avoir d’effet rétroactif. La Cour de cassation a récemment confirmé que la décision autorisant le changement de sexe avait un effet simplement constitutif, et non déclaratif, ce qui exclut toute rétroactivité (Civ. 1ère, 14 novembre 2006).

- n’étant pas une action en rectification, la compétence relève du tribunal de grande instance (et non du tribunal d’instance). On ne sait pas, en revanche, s’il s’agit d’une procédure gracieuse ou contentieuse.

 

ð      Mariage du transsexuel

La Cour européenne des Droits de l’Homme considère que le fait que le droit national se réfère au sexe enregistré à la naissance pour refuser le mariage au transsexuel constitue une limitation portant atteinte à la substance même du droit de se marier (CEDH, 11 juillet 2002).

 

·       L’imprescriptibilité de l’état

# Principe :

On considère traditionnellement que l’on peut perdre ou acquérir un élément de son état par le seul effet de l’écoulement d’un certain temps, mais ce n’est plus tout à fait le cas aujourd’hui.

# Limites :

Au bout d’un certain temps, il n’est plus possible d’exercer certaines actions d’état, par exemple en matière de filiation (10 ans, article 321 du Code civil). De même la possession d’état est prise en compte en matière de filiation.




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