L'état de la personne

L’état de la personne est constitué d’une série de particularités ou de qualités auxquelles la loi attache diverses conséquences juridiques, d’éléments qui concourent à individualiser chaque personne dans la société. L’état de la personne se définit par des facteurs d’ordre naturel (sexe, âge, santé…) et des facteurs d’ordre social (nom, prénom, mariage, filiation...)
Il possède un certain nombre de caractères généraux et peut être protégé par des actions en justice : les actions d’état.
Section 1 les caractères généraux de l’état de la personne
Les règles relatives à l’état civil ont un caractère impératif. Ce principe s’impose tout comme celui de l’indivisibilité de l’état de la personne, son insaisissabilité, son immutabilité et son indisponibilité avec pour ce dernier des atténuations liées au transsexualisme.
· Le caractère impératif des règles relatives à l’état des personnes : la loi fixe de manière impérative les différentes règles selon lesquelles se perd, s’acquiert ou se modifie tel ou tel élément de l’état des personnes, ainsi que les droits et devoirs qui en découlent pour l’individu. L’état d’une personne est opposable à tous.
· L’état de la personne est indivisible :
# Caractère unique : on ne peut avoir deux ou plusieurs états. On ne peut non plus choisir ou renoncer à certains éléments de son état.
# Caractère personnel : l’état a un caractère personnel, les éléments de l’état de la personne sont liés à la personne et non au patrimoine de celle-ci.
· L’état de la personne est insaisissable : les créanciers ne peuvent exercer les actions d’état, qui appartiennent à leur débiteur (au nom de celui-ci).
· L’état de la personne est immuable :
# Principe : on ne peut changer d’état.
# Limites : l’immutabilité n’est cependant pas absolue. On parle de mutabilité contrôlée : on peut changer de nom, de nationalité… mais il ya des éléments qui restent immuables : date et lieu de naissance, sexe (voir infra pour les transsexuels).
· L’indisponibilité de l’état de la personne : le transsexualisme
Le principe de l’indisponibilité des personnes signifie que nul ne peut disposer de l’état d’une personne c’est-à-dire modifier le sexe, l’âge, la filiation…
L’état de la personne est également hors du commerce.
La jurisprudence semble avoir consacré ce principe par sa jurisprudence sur les transsexuels. Néanmoins, la loi de 1994 n’affirme pas ce principe.
La jurisprudence française a longtemps montré son hostilité à la reconnaissance, au profit des transsexuels, d’un droit à modifier leur état civil et notamment la mention de leur sexe en vertu du principe de l’indisponibilité des personnes. Après avoir été condamné par
# Jurisprudence antérieure à 1992
En 1975
En 1983, elle abandonne la référence au principe de l’indisponibilité des personnes et indique simplement que la cause du transsexualisme doit être étrangère à la volonté de l’intéressé. La notion de cause étrangère a été reprise dans un arrêt de 1987 (Civ. 1ère, 3 mars 1987) dans lequel
Dans quatre arrêts de principe rendus par la première chambre civile de
# Le revirement de 1992 :
- l’acceptation du changement de sexe :
Dans l’arrêt du 11 décembre 1992,
En effet, le principe est sans intérêt dans la mesure où il n’est pas question, pour
- Les conditions du changement de sexe :
ð Modification conditionnelle
ð Constatation médicale
Le transsexualisme doit être médicalement reconnu, ce qui ne peut découler que d’une expertise judiciaire. Il s’agit d’une condition de fond et non d’une mesure d’instruction.
ð Conversion sexuelle
Le juge ne peut être saisi aux fins de modification de l’état civil qu’autant que l’opération de conversion sexuelle a été effectuée. Le fait de se prêter aux diverses opérations chirurgicales fortement éprouvantes sera le gage de la détermination de l’intéressé à changer de sexe.
ð Perte des caractères du sexe d’origine
La personne doit présenter le syndrome du transsexualisme et doit ne plus posséder tous les caractères de son sexe d’origine. Il suffit d’avoir perdu certains caractères de son sexe d’origine :
- la personne doit avoir pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe ;
- l’intéressé doit avoir le comportement social correspondant au sexe qu’il revendique.
ð Constatations des juges du fond
Tout cela justifie « que son état civil indique désormais le sexe dont il a l’apparence ». Les juges du fond devront constater l’existence de ces conditions sous peine de voir leur décision censurée.
ð Action d’état
Les conditions sont précises, ce qui n’est pas le cas du changement de sexe opéré sur les registres de l’état civil. La modification de l’état civil ne constituant pas une rectification d’une erreur qui aurait été commise lors de l’établissement de l’acte, la modification ne peut s’analyser qu’en une action d’état.
ð Conséquences : elles sont de deux ordres.
- la modification ne pourra avoir d’effet rétroactif.
- n’étant pas une action en rectification, la compétence relève du tribunal de grande instance (et non du tribunal d’instance). On ne sait pas, en revanche, s’il s’agit d’une procédure gracieuse ou contentieuse.
ð Mariage du transsexuel
· L’imprescriptibilité de l’état
# Principe :
On considère traditionnellement que l’on peut perdre ou acquérir un élément de son état par le seul effet de l’écoulement d’un certain temps, mais ce n’est plus tout à fait le cas aujourd’hui.
# Limites :
Au bout d’un certain temps, il n’est plus possible d’exercer certaines actions d’état, par exemple en matière de filiation (10 ans, article 321 du Code civil). De même la possession d’état est prise en compte en matière de filiation.
