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L'avis à tiers détenteur

 

Cette procédure permet au Trésor public de saisir des créances de sommes d’argent dont un redevable d’impositions (par hypothèse débiteur défaillant) est titulaire à l’égard d’un tiers (dit « tiers détenteur ») auquel un avis est notifié en vue du versement des sommes saisies à l’administration fiscale.

Cette procédure est très proche de la saisie-attribution et certaines règles de ce droit lui sont mêmes transposées : 

« Si l’avis à tiers détenteur comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991, impliquant le droit pour le comptable public de recourir aux dispositions de l’article 64 du décret du 31 juillet 1992 », « aucune disposition légale ne prévoit l’application à l’avis à tiers détenteur des autres règles relatives à la saisie-attribution »(Ch.mixte , 26 janvier 2007).

 

Conditions d’utilisation de la procédure d’avis à tiers détenteur.

 

S’agissant des causes de la procédure sont visés, les impôts, pénalités et frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du trésor public. L’objectif est donc d’assurer le recouvrement des créances fiscales.

La créance doit être liquide, exigible et constatée par un titre exécutoire. 

S’agissant de l’objet de la mesure d’exécution sont visées « des sommes appartenant ou devant revenir au redevable d’impôts », dont le tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée est dépositaire, détenteur ou débiteur.

Au niveau procédural, un avis à tiers détenteur est notifié par le comptable public chargé du recouvrement, le tiers étant informé qu’il est tenu de verser, au lieu et place du redevable, les fonds qu’il détient pour le compte de celui-ci ou qu’il lui doit, à concurrence des impositions dues par le redevable.

 

Conséquences de l’avis à tiers détenteur.

 

En vertu de la loi du 9 juillet 1991, il comporte l’effet d’attribution immédiate, on lui applique donc les mêmes effets qu’à la saisie-attribution.

Toutefois, le délai de contestation est de deux mois et non un mois.

Si un recours doit être engagé, il se fait d’abord devant le tribunal administratif.

En l’absence de contestation dans le délai prescrit, le paiement peut être demandé au tiers détenteur (il n’est tenu à l’égard du Trésor public…au paiement que dans les limites de ses propres dettes).

Mais la jurisprudence de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 2007, a précisé que l’obligation de renseignement incombant au tiers saisi et les sanctions attachées à son inexécution en matière de saisie-attribution sont inapplicables au tiers détenteur.

Il n’en demeure pas moins que le tiers détenteur est tenu de verser au Trésor public les sommes réclamées. En cas de refus, l’administration devra demander au juge de l’exécution la délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers détenteur.

 

 

 




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