§ 2 L’autonomie tempérée par l’existence d’un « contrôle indirect » de constitutionnalité

Il faut relativiser toute interdiction faite au juge judiciaire d’exercer un contrôle de constitutionnalité. Il existe des moyens lui permettant d’écarter une loi contraire aux exigences constitutionnelles. En effet, il peut être amené à contrôler la constitutionnalité des règlements par le biais de l’exception d’illégalité (A). En outre, lorsqu’il contrôle la conformité d'une loi à un texte international qui exprime lui-même une exigence constitutionnelle[1], il devient, nécessairement, par le biais du contrôle de conventionnalité, juge de la constitutionnalité des lois (B). Toutes ces contradictions ont amené le législateur à remédier aux limites du contrôle de constitutionnalité et à s’interroger sur la mise en place d’un contrôle par voie d’exception (C).
A. L’exception d’illégalité prévue par l’article 111-5 du Code pénal
Le contrôle de la validité ou de constitutionnalité des règlements s’effectue, en premier lieu, lors de leur élaboration, notamment par les avis du Conseil d’Etat, ou ultérieurement, par la voie du recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives. Une seconde voie est néanmoins ouverte lorsqu’un acte administratif, individuel ou réglementaire, est invoqué au cours d’un procès pénal. Dans ce cas les parties ou le ministère public peuvent soulever une exception d’illégalité, qui oblige la juridiction répressive à vérifier la validité de l’acte.
Le fondement de la compétence exorbitante du droit commun est lié à sa mission traditionnelle de « gardien des libertés individuelles » consacrée par l’article 66 de la Constitution[2]. D’origine prétorienne, la compétence des juridictions pénales a été consacrée par l’article 111-5 du nouveau Code pénal, qui a permis de mettre fin à la querelle latente entre le Tribunal des conflits[3] et
L’expression « illégalité » ne doit pas induire en erreur, il s’agit d’un contrôle validité d’un acte administratif incluant inéluctablement un contrôle de constitutionnalité. Par conséquent, les tribunaux répressifs peuvent écarter un règlement contraire à un impératif constitutionnel, comme ce fut le cas dans l’arrêt, rendu par la chambre criminelle de
de ce fait, aucune peine n’aurait dû être prononcée contre le prévenu.
Elle considère, également, que les stationnements réservés sont contraires au principe d’égalité devant la loi[7] ou bien, que les textes réprimant les contraventions de petit et de grand excès de vitesse[8] violent le principe de légalité criminelle[9].
B. L’exception d’inconventionnalité déduite de l’article 55 de la Constitution
La seconde technique, qui permet d’écarter l’application tant d’un règlement que d’une loi tient au contrôle de conventionnalité. Selon l’article 55[10] de
Il arrive, essentiellement en procédure pénale, que
En droit pénal, le juge judiciaire vérifie que la loi (dans ses applications concrètes) ne porte pas une atteinte excessive à l’un des droits ou libertés proclamées par
En revanche, il est plus rare que
Du reste,
En effet,
Du reste, il n’est pas exclu que
C. L’introduction éventuelle d’une exception d’inconstitutionnalité par le Comité Balladur
Le débat sur l’introduction d’une exception d’inconstitutionnalité en France resurgit régulièrement. Elle permettrait aux juges ordinaires, privés de juger eux-mêmes la loi de renvoyer la question de constitutionnalité au juge constitutionnel.
Une telle réforme est généralement justifiée par la nécessité de combler le fossé séparant
En effet, le Comité Balladur instaure un nouvel article 61-1 qui dispose que « le Conseil constitutionnel est saisi, à la demande du justiciable, dans les conditions fixées par une loi organique sur renvoi du Conseil d'état, de
Il est nécessaire que le mécanisme mis en place par le Comité Balladur soit suffisamment attractif afin d’éviter que le juge ordinaire ne lui préfère le moyen tiré de l'inconventionnalité de la loi. En toute hypothèse, si une loi a été soumise au contrôle de constitutionnalité a priori, les juges ordinaires ne pourront pas soulever d’exception d’inconstitutionnalité, il incombera au particulier d’invoquer une norme internationale pour faire échec à l'application d'une loi pourtant déclarée conforme à
Toutefois, le contrôle de conventionnalité risque de se montrer toujours plus avantageux puisque le juge peut effectuer le contrôle de conventionnalité de lui-même alors qu'il devra saisir, à titre préjudiciel, au moins une juridiction, s'il estime que le moyen tiré de la violation de
Le juge judiciaire est lié par le droit européen, et bénéficie, à ce titre, d’un rôle majeur puisqu’il peut écarter l’application d’une loi. Du reste, il est également lié par le juge constitutionnel au travers de ses réserves d’interprétation. Elles s’adressent directement au juge judiciaire, en lui précisant sa conduite, mais encore faut-il qu’il les applique… Il joue plutôt bien le jeu, la confiance, qui règne entre les deux instances, témoigne de leur complémentarité, quant au respect des droits fondamentaux.
[1] La doctrine parle à ce titre de « doublon constitutionnel » cité par J.F. Seuvic, op. cit., Conférence du 16 mars 2006 disponible sur le site http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2006_55/intervention_m._seuvic_9574.html?idprec=8480, site visité le 22 avril 2008.
[2] F. Desportes et F. Le Gunehec, op. cit., 2003, n°281, p. 230
[3] T. confl., 5 juillet 1951, Avranches et Desmarets
[4] Crim. 21 décembre 1961 dame Le Roux ; Crim. 1er juin 1967 Canivet et dame Moret
[5] Crim. 1er février 1990, Bull. crim. n°56
[6] L’article L. 362-1 (al. 1er) du code des communes dispose que « le service extérieur des pompes funèbres... appartient aux communes à titre de service public » ; ce même article ajoute (al. 2) que « les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications ». De son côté, l'article R. 362-4 du même code s'exprime ainsi : « Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-
[7] Crim. 25 octobre 1961, non publié
[8] Crim. 11 janvier 1995, Bull. n°14
[9] F. Desportes et F. Le Gunehec, op. cit., 2003, n°281, p. 231
[10] L’article 55 dispose que « les traités ou accord régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
[11] Cons. const. DC 15 janvier 1975, op. cit.
[12] Crim. 10 décembre 2002, Bull. crim. n° 221
[13] F. Desportes et F. Le Gunehec, op. cit, 2003, n° 270 et s., p. 208 et s.
[14] Voir annexe n° 2 p. 106
[15] Crim.19 juin 2001, Bull. crim n° 149
[16] CEDH 7 juin 2007 Dupuis et autres c. France, requête n° 1914/02
[17] D. Mayer, « Vers un contrôle du législateur par le juge pénal », Dalloz, 2001, p. 1643 et s.
[18] Voir annexe n° 2 p. 104 et s.
[19] Crim. 20 février 2001, non publié au bulletin. « […]le texte de l'article 38, alinéa 3, comporte une formule évasive et ambiguë en ce qu'il s'agit de la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits visés ; que l'expression "circonstances", foncièrement imprécise, est d'interprétation malaisée ; qu'elle ajoute que, trop générale, cette formulation introduit une vaste marge d'appréciation subjective dans la définition de l'élément légal de l'infraction et ne permet pas à celui qui envisage de procéder à la publication d'être certain qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'interdit ; qu'elle retient enfin que cette ambiguïté rend aléatoire l'interprétation du texte qui serait faite par le juge selon les cas d'espèce et que la rédaction de l'article 38, alinéa 3, n'offre pas de garanties réelles quant à la prévisibilité des poursuites ; que les juges en déduisent que ce texte est incompatible avec les articles 6, 7 et 10 de
[20] D. Mayer, Id., 2001 p. 1643 et s.
[21] Voir supra p. 48 et s.
[22] Crim. 3 février 1993, Bull. crim. n° 57 « Attendu qu'un arrêt de
[23] L’article 626-1 CPP dispose que « le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par
[24] Rapport du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et rééquilibrage des institutions de
