Les atteintes au secret professionnel
Article 226-13 : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».
Les éléments constitutifs
I: les conditions préalables
- Les personnes tenues au secret professionnel
Cela concerne les personnes dépositaires d’une information à caractère secret (médecins, magistrats, avocats, policiers, jurés, experts comptables…).
- Les informations concernées
Il s’agit des renseignements que la personne tenue au secret recueille dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, et dont la divulgation pourrait s’avérer préjudiciable à celui qui s’est confié, ou bien encore au crédit attaché à la profession. Exemples :
- Avocats : informations liées à la défense d’un client, les propos tenus lors d’un entretien avec son client…
- Médecins : diagnostic d’un patient
C’est une obligation générale et absolue.
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II: L'élement matériel
= L’acte de révélation
La forme de la révélation est indifférente : elle peut être orale ou écrite. Il faut noter que la révélation n’a pas à être publique.
Les effets de la révélation : celle-ci doit dévoiler des informations suffisamment précises, mais il n’est pas nécessaire que le secret soit dévoilé dans son intégralité.
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III: l'élement moral
= Une intention coupable
La révélation du secret professionnel est un délit intentionnel, la simple faute de négligence ou d’imprudence ne suffit pas à caractériser l’infraction.
L’intention coupable consiste en la conscience du professionnel du fait qu’il révèle un secret dont il a connaissance.
Les hypothèses de justification de l’atteinte au secret professionnel sont prévues à l’article 226-14 du Code Pénal.
Obligation de dénoncer : Par exemple, le commissaire aux comptes, bien que tenu au secret professionnel, est dans l’obligation de révéler à la justice les infractions dont il a connaissance dans la gestion des sociétés qu’il est chargé de contrôler.
Obligation de déclarer: Les agents de certaines administrations (Douanes, Impôts…) sont tenus de répondre aux demandes de renseignements et de documents de nature financière qui leurs sont adressées par les officiers de police judiciaire, sans que le secret professionnel puisse être invoqué.
Obligation de témoigner: Enfin, la loi prévoit certaines hypothèses, où bien que tenus par le secret professionnel, certaines personnes ont l’obligation d’apporter leur témoignages à la justice (experts comptables…).
Cela concerne les hypothèses où le choix est laissé au professionnel : il peut parler comme il peut se taire. C’est par l’exemple le cas prévu par l’article 226-14-1 qui dispose que tout professionnel tenu au secret est libre d’informer les autorités judiciaires ou médicales des atteintes ou des mutilations sexuelles infligées à un mineur.
Le secret partagé dans l’intérêt même de la personne (c’est l’hypothèse du médecin de famille qui révèle des informations au médecin hospitalier appelé à connaître du cas d’un malade).
La mise en cause du professionnel : c’est la révélation qui a lieu lorsque, à la suite de la mise en cause de la compétence ou de la bonne foi du professionnel, celui-ci est amené à transgresser le secret pour se défendre. La révélation doit alors être strictement limitée aux nécessités de la défense du professionnel.
La répression
La révélation d’un secret professionnel est une infraction instantanée, le délai de prescription commence donc à courir au jour de cette révélation.
La peine encourue est d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende