L'atteinte à la présomption d'innocence

Parallèlement à l’article 9-1 du Code civil, le nouvel article 35 ter, I de la loi du 29 juillet 1881 punit pénalement, « lorsqu’elle est réalisée, sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable, mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisait apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire ».
Les éléments constitutifs de cette première infraction de presse sont : l’absence d’accord de la personne mise en cause, un acte de publicité entendu au sens large ( diffusion par quelque moyen que ce soit et quel que soit le support envisagé, ce qui semble inclure une diffusion sur Internet), l’identification certaine ou possible de la personne mise en cause, la mise en cause de l’intéressé dans une procédure pénale, l’absence de jugement de condamnation, et la représentation de cette personne portant menottes ou entraves ou l’indication qu’elle a été placée en détention provisoire.
En outre, l’article 35 ter, II de la loi réprime le fait « soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d’opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d’une personne mise en cause, à l’occasion d’une procédure pénale ou sur la peine susceptible d’être prononcée à son encontre ; soit de publier des indications permettant d’avoir accès à des sondages ou consultations visés à l’alinéa précédent ».
Concernant cette infraction, les éléments constitutifs sont : la réalisation, la publication ou le commentaire d’un sondage ou toute autre consultation assimilée ou bien la publication d’indications permettant d’avoir accès à de tels documents, le contenu du sondage qui doit porter sur la culpabilité ou sur la peine susceptible d’être retenue, la mise en cause de l’intéressé dans le cadre d’une procédure pénale.
