L'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve

L’ajournement consiste, pour la juridiction de jugement, à différer le prononcé de la peine à une date ultérieure.
La personne qui fait l’objet d’un ajournement n’est pas condamnée et dispose d’un délai pour faire ses preuves.
Il y’a trois types d’ajournement :
- L’ajournement simple : il ne s’accompagne d’aucun contrôle ni d’aucune prescription faite au coupable.
- L’ajournement avec injonction : il permet à la juridiction de jugement de donner un ordre précis au coupable.
- L’ajournement avec mise à l’épreuve : il permet de placer le coupable, avant le jugement sur la peine, sous le régime de la probation.
I . Le domaine d’application de l’ajournement de la peine avec mise à l’épreuve
- Quant à la peine
L’ajournement avec mise à l’épreuve concerne la seule matière correctionnelle.
- Quant aux personnes
Seules les personnes physiques peuvent bénéficier d’un ajournement avec mise à l’épreuve.
Elle est applicable aux personnes majeures et mineures.
- Les conditions de fond
L’article 132-60 alinéa 1du code pénal énonce les conditions de fond.
La juridiction de jugement doit vérifier que :
- le coupable est en voie de reclassement
- le coupable est en voie de réparer le dommage causé par l’infraction
- si le trouble causé par l’infraction a cessé
- les conditions procédurales
L’ajournement ne peut être prononcé que si le prévenu est présent à l’audience.
Il n’est applicable qu’à un coupable.
La durée de l’ajournement avec mise à l’épreuve ne doit pas excéder un an.
Durant le délai d’épreuve, le prévenu doit à la fois poursuivre ses efforts de reclassement, puisqu’à la date qu’elle a fixée, la juridiction de jugement appréciera « la conduite du coupable au cours du délai d’épreuve ».
Les obligations sont les mêmes que pour le sursis avec mise à l’épreuve.
Le délai de l’ajournement avec mise à l’épreuve a pour but de laisser une chance au prévenu de réaliser les objectifs qui lui ont été impartis.
Il appartient donc au bénéficiaire de l’ajournement, de démontrer lors de l’audience ultérieure sur la peine, qu’il a respecté ses engagements.
La juridiction de jugement doit soit décider d’un nouvel ajournement soit prononcer une dispense de peine soit infliger une peine.
- Un nouvel ajournement
Le nouvel ajournement sera prononcé dans les mêmes conditions que l’ajournement initial.
La juridiction de jugement devra prononcer un nouveau délai d’un an.
L’opportunité de prononcer un nouvel ajournement se présentera lorsque le prévenu aura fait de réels efforts pour réaliser les objectifs qui lui ont été impartis, mais il n est pas pour autant arrivé.
- Une dispense de peine
Si le condamné a réellement mis à profit la période d’ajournement avec mise à l’épreuve pour se reclasser, indemniser la victime et faire cesser le trouble, dans le délai qui lui a été imparti, les conditions de la dispense de peine seront remplies.
La dispense de peine est toujours facultative pour le juge qui pourra décider de prononcer une peine alors que les conditions de la dispense de peine sont réunies.
Le jap est compétent pour prononcer la dispense de peine dans les 30 jours avant l’audience de renvoi.
- Le prononcé d’une peine
Le juge peut prononcer une peine qui n’est pas obligatoirement ferme.
