§ 2 L’affirmation explicite d’un principe de publicité des audiences

Plus admirable fut l’œuvre opérée par le Conseil constitutionnel dans la décision du 2 mars 2004[1] dans laquelle pour la première fois, l’occasion lui fut donnée de se prononcer expressément sur l’existence d’un principe constitutionnel de publicité des audiences. En effet, le Conseil était saisi de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui instaurait dans le Code de procédure pénale aux articles 495-7 à 495-16, la procédure de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ». Celle-ci avait pour but, tout comme la composition pénale, de désengorger les tribunaux en matière correctionnelle, encombrés surtout par les comparutions immédiates[2]. Elle permet au Procureur de
Les députés dénonçaient le fait que l'homologation eût lieu en chambre du conseil, soit sans publicité ce qui, « du point de vue du droit à un procès équitable, posait un problème dirimant ». Au contraire, le Gouvernement estimait que cette absence de publicité ne portait pas atteinte aux principes constitutionnels ni aux exigences conventionnelles, car le droit de toute personne poursuivie de bénéficier d'un procès public, corollaire du droit à un procès équitable, prévu par l’article 6 CESDH, « ne saurait s'analyser en l'obligation pour la personne d'être jugée publiquement ».
Le Conseil se fonde sur les articles 6, 8, 9 et 16 DDHC pour déclarer les mots en « chambre du conseil » contraires à
Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle du Conseil constitutionnel qui a, par deux fois, reconnu implicitement le principe de publicité des débats, aux procès pénaux pouvant aboutir à une privation de liberté. En effet, dans la décision du 22 janvier 1999[3] relative au traité portant statut de
Cette décision peut être rapprochée de celle rendue le 29 août 2002[4] qui instaurait, aux articles 495-1 à 495-6, une procédure permettant au tribunal correctionnel de juger certains délits du Code de la route selon une procédure simplifiée, l’ordonnance pénale. En vertu de l'article 495-1, le président du tribunal correctionnel, à l'initiative du ministère public, pouvait statuer par ordonnance, sans débat préalable. Les juges constitutionnels considèrent que la procédure de l’ordonnance pénale doit présenter, « quant au respect des droits de la défense, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait été directement portée devant le tribunal correctionnel » et par conséquent, doit faire l’objet d'un « débat contradictoire et public » (cons. 81).
[1] Cons. const. DC 2 mars 2004, op. cit.
[2]Cahiers du Conseil constitutionnel n° 16 disponible sur le site http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc16/jurisp492.htm, site visité le 28 avril 2008
[3] Cons. const. n° 98-408 DC 22 janvier 1999
[4] Cons. const. DC 29 août 2002, op. cit.
