
A) Champ d’application du délit
Le délit peut être réalisé à l’occasion d’une visite à domicile. Le démarchage peut avoir lieu au domicile d’une personne physique : « à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location vente de marchandises ou objets quelconques ou pour offrir des prestations de services ».
Il peut s’agir d’une visite spontanée ou à la demande du client. Ainsi par exemple, le réparateur qui se déplace à la demande du client et qui effectue la prestation demandée et saisit l’occasion pour proposer des services supplémentaires est un démarcheur susceptible de commettre le délit d’abus de faiblesse.
Le champ d’application de l’infraction est étendu aux situations suivantes :
- à la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie
- à la suite d’une sollicitation personnalisée à se rendre sur un lieu de vente
- à l’occasion de réunions ou d’excursions organisées par l’auteur de l’infraction
- lorsque la transaction a été faite dans un lieu non destiné à la commercialisation d’un bien ou d’un service ou dans le cadre de foire ou de salons
- lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime dans l’impossibilité de consulter d’autres professionnels
Le délit d’abus de faiblesse concerne les acquéreurs et non les vendeurs dans la mesure où il s’inscrit dans une législation en faveur de la protection du consommateur.
L’état de faiblesse doit avoir perturbé son jugement ou favorisé l’exercice d’une contrainte sur elle.
B) Eléments constitutifs du délit
1) Elément matériel
La jurisprudence fournit de nombreux exemples où le comportement de l’agent est d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance de la victime.
Les ruses qu’il déploie prennent des formes diverses : des appels téléphoniques répétés ou des visites rapprochées ; l’abondance des arguments développés pour conduire à la signature du contrat. Il faut donc que s’ajoute à la preuve de la faiblesse ou de l’ignorance de la victime, la preuve des manœuvres de la part de l’auteur du délit.
Le but de l’abus : l’objectif pour l’agent est de conduire la victime à souscrire « des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit ».
Le législateur a ajouté à l’article L 122-10 du code de la consommation que le délit est aussi constitué quand l’abus est utilisé pour « se faire remettre sans contrepartie réelle des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l’article 529 du code civil.
2) Elément moral
L’intention délictueuse réside dans la conscience que l’agent a de la faiblesse ou de l’ignorance de la victime et de sa volonté de l’exploiter en connaissance de cause.
Pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, l’agent invoque parfois l’absence d’intention délictuelle en prétendant ignorer l’état de faiblesse ou d’ignorance de la victime. Cet argument est inopérant.
Sanctions
L’auteur encourt les peines prévues à l’article L 122-8 du code de la consommation, cinq ans d’emprisonnement et 9000 euros d’amende.
La victime peut demander réparation de son préjudice, il prend la forme d’une indemnisation à la charge du condamné. Les associations de consommateurs peuvent réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 421-1 du code de la consommation.
