§ 1 L’absence d’un pouvoir général d’appréciation liée à la nature de son contrôle

Il a souvent été reproché au Conseil constitutionnel de valider des dispositions qui, pourtant, auraient mérité une censure de sa part. Mais, cela se justifie au regard de la nature de son contrôle.
Le Conseil refuse de s’attribuer un pouvoir général d’appréciation comme en atteste, par exemple, la décision du 27 juin 2001[2] statuant sur la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Saisi pour contrôler la conformité de la loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse à l’issue de douze semaines, il rappelle, selon une formule déjà consacrée[3], « qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur» (cons. 4).
Il accepte, toutefois, d’exercer un certain contrôle, car si le législateur entend « modifier les textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, il ne peut méconnaître, en aucun cas, les exigences de valeur constitutionnelle ».
D’une part, il vérifie que l’équilibre entre « le respect de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et la liberté de la femme, qui découle de l’article 2 de
Cette solution prudente ne fait que traduire des choix d’origine législative et risque de figer l’état du droit et toute perspective de réforme. En effet, l’équilibre instauré par le législateur et consacré par le Conseil pourrait-il être rompu au profit d’un droit fondamental que le législateur souhaiterait à l’avenir privilégier[4] ?
Avec cette loi, les juges de la rue Montpensier étaient, une nouvelle fois[5], invités à se prononcer le statut « d’un être humain ayant accédé au stade de fœtus ». Constitue-t-il une « personne humaine en puissance » dont la vie devrait jouir d’une « protection juridique renforcée » (cons. 3) ? Ils préfèrent éluder la question et se retrancher derrière « l'état actuel des connaissances et des techniques médicales ».
Il est regrettable qu’il n’ait pas profité de cette décision pour se prononcer sur la question générale du point de départ de la vie. L’absence de disposition constitutionnelle adéquate[6] l’en a peut-être dissuadé. Pourtant, il lui est déjà arrivé d’ériger un principe sans fondement constitutionnel exprès, comme par exemple, le principe de sauvegarde de la dignité humaine. En réalité, cette attitude prudente témoigne de sa réserve systématique, à l’égard de questions pour lesquelles il ne perçoit pas de consensus général.
Par conséquent, cette décision illustre le peu de cas dont fait preuve le Conseil constitutionnel à l’égard de questions qu’il incombe au législateur de résoudre, et ce, particulièrement en droit de la bioéthique. Cette matière implique des réflexions d’ordre juridique, philosophique ou religieux, provoquant un vif émoi dans la société. C’est pourquoi, bien loin d’exercer un « gouvernement des juges », le Conseil laisse, au contraire, le législateur libre de déterminer ses choix de pénalisation et de dépénalisation, mais ce qui n’est pas sans susciter des interrogations.
[1] H. Roussillon, Id., 2004, p. 88
[2] Cons. const. n° 2001-446 DC 27 juin 2001
[3] Cons. const. DC 15 janv. 1975, op. cit. (cons. 1) ; Cons. const. DC 27 juillet 1994, op. cit. (cons. 10)
[4] V. Bück, « Chronique de Droit constitutionnel pénal comparé », Revue de Sciences Criminelles, 2002, p. 672 et s.
[5] Voir déjà Cons. const. DC 15 janv. 1975, op. cit..; Cons. const. DC 27 juillet 1994, op. cit.
[6] V. Bück, Id., 2002, p. 672 et s.
