Cabinet d’avocats ACI à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
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L'abandon de famille

L’article 227-3 du code pénal dispose « Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le  code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

 

Ce délit suppose la réunion d’une condition préalable et des éléments constitutifs.

 

A.     La condition préalable

 

L’incrimination suppose au préalable une créance alimentaire ou familiale reconnue par une décision de justice.

La jurisprudence retient toute décision, quelle que soit sa nature, jugement, ordonnance, convention homologuée ou même procès verbal de conciliation.

La décision judiciaire doit fixer une créance au profit de l’une des personnes visées par l’article 227-3 du code pénal : un enfant mineur, un descendant, un ascendant ou du conjoint

Les frères et sœurs sont exclus car ils ne bénéficient d’aucune créance d’aliment.

 

B.     Les éléments constitutifs

 

-         L’élément matériel

 

Le défaut de paiement consiste à demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligationde verser des aliments.

Ainsi, l’infraction est constituée si le débiteur n’a procédé qu’à un paiement partiel ou s’il n’a pas indexé la pension.

Le délai court à compter de la signification de la décision instituant la créance alimentaire.

La jurisprudence exige l’absence de versement pendant deux mois consécutifs.

 

-         L’élément moral

 

Il appartient au ministère public de faire la preuve du caractère intentionnel, ce qui ne ressort pas de la simple constatation que le prévenu «  ne justifie pas avoir mis en œuvre devant le juge aux affaires familiales une procédure de réduction ou de suppression de pension alimentaire » ni du fait qu’il a pu se méprendre sur ses obligations.

 

Ainsi, l’intention suppose la réunion de trois éléments :

 
  •      Le prévenu doit avoir eu connaissance de la décision lui incombant le paiement d’une créance
  •      Le prévenu doit avoir conscience du défaut de paiement
  •       Le prévenu ne doit pas être dans l’impossibilité absolue d’exécuter son obligation.
 
C. La répression du délit d’abandon

-         Les poursuites

Le délit d’abandon ne nécessite pas de plainte de la victime pour que les poursuites soient déclenchées.

En pratique, le ministère public est au courant de la commission de l’infraction par ce biais.

Ainsi, le retrait d’une plainte n’a aucune incidence sur la validité des poursuites.

La victime de l’infraction est le créancier d’aliments mais la jurisprudence a admis que le parent de l’enfant au titre duquel la pension a été fixée est directement victime d’un préjudice du fait du défaut de paiement et qu’il est donc recevable à mettre en mouvement l’action publique.

La victime peut se constituer partie civile pour obtenir réparation du fait du préjudice consécutif au défaut de paiement. Elle peut demander les arrérages de la pension alimentaire.

 

Le juge unique du tribunal correctionnel est compétent en matière de délit d’abandon de famille.

 

-         Les sanctions

La tentative d’abandon de famille n’est pas réprimée.

Le délit prend naissance à l’expiration d’un délai de deux mois sans paiement des sommes dues et se poursuit tant que son auteur ne remplit pas ses obligations.

L’auteur encourt deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Au titre de peine complémentaire, le condamné pour abandon de famille perd automatiquement l’exercice de l’autorité parentale s’il ne recommence pas à assumer ses obligations pendant une durée de six mois.

Cet exercice est rétabli s’il respecte ses obligations pendant plus de six mois.

L’auteur encourt également d’autres peines complémentaires telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ( art 227-29 Code pénal).

Les personnes morales peuvent être pénalement responsables en vertu de l’article 227-4-1 Code pénal).

L’article 227-4 du code pénal précise que « Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ».




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