L'abandon de déchets dans les eaux ou sur les rivages

L’article L 216-6 alinéa 3 du code de l’environnement réprime le fait de « jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires ».
A. La notion de déchet
B. L'élément matériel
C'est l'abandon qui crée le déchet et non la perte volontaire au sens du droit civil, qui fait d'un bien une « res derelicta » susceptible d'appropriation par les tiers, mais le renonciation à l'usage d'une chose.
C. L'élément moral
Seule compte la volonté d'abandon qui pourra se prouver par tous moyen.
