Introduction
1- Définition
La victime se définit étymologiquement comme « une créature vivante offerte au sacrifice de Dieu» (latin. Victima).
Rarement utilisé avant la le XVème siècle, la définition a depuis évolué :
Aujourd’hui le terme est employé pour désigner «l’ensemble des personnes subissant un préjudice»[1].
Si, au sein du droit criminel français, de nombreuses notions sont proches du concept de victime -partie lésée, plaignant, personne ayant subi un préjudice ou ayant personnellement souffert du dommage causé par l’infraction, partie civile-, aucune définition précise ne figure dans le code pénal.
Selon Robert CARIO, c’est alors le critère légal de l’infraction qui institue en victime la personne atteinte dans son corps, son honneur ou ses biens.
Si le droit français ne précise pas davantage la notion, des définitions émanant des instances internationales existent :
D’une part, au sein de la déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir (Résolution de l’assemblée des Nations Unies en date du 29 novembre 1985) les victimes se définissent comme « des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subis un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leur droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un État membre, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir ».
D’autre part, plus récemment en 2001, le conseil de l’union européenne a définit la victime comme « la personne qui a subi un préjudice y compris à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par les actes qui enfreignent la légalisation pénale d’un État membre ».
2- La reconnaissance de la place de la victime au procès pénal: fruit d’une lente et profonde évolution historique.
En Droit romain, franc ou mérovingien, les actions civiles et publiques étaient confondues : la victime jouait le rôle unique de l’accusation. Elle était présente tout au long de l’affaire.
Parallèlement à l’affirmation d’une autorité de sur ces sujets, la première étape de la civilisation sur un plan judiciaire, a été la mise en place d’un système d’accusation remplaçant la vengeance privée : l’accusation publique au nom d’un intérêt général transcendant les intérêts particuliers.
Pendant longtemps, prévalent des arrangements privés qui remplacent ou interrompent la poursuite. Puis, l’extension considérable de la circulation des biens et des personnes a imposé aux autorités une organisation administrative de la justice plus développée.
Paradoxalement, la victime est de plus en plus écartée du système judiciaire : toute agression contre les personnes est comprise comme une agression contre la société. En sanctionnant le criminel ou le délinquant, la justice a fait l’essentiel de son travail et montré, qu’en punissant, elle contribue à dissuader le plus grand nombre. Par conséquent, la victime n’a pas grand-chose à demander puisque celui qui a porté tort est puni par l’État qui se substitue à elle.
Aussi à partir de la constitution de l’État moderne, le rôle de la victime est alors cantonné à la réparation civile.
Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV affirme très clairement la distinction entre l’action publique et l’action civile donc entre le ministère public et la partie civile. C’est dans cette lignée de procédure pénale révolutionnaire que se situe le Code d’instruction criminelle (1808) et le code de procédure pénale. Au terme de cette période, la victime n’a pas disparu du procès pénal mais ces prérogatives se sont au contraire étendues à la plainte avec constitution de partie civile par le célèbre arrêt Laurent-Atthalin du 8 décembre 1906[2].
Au cours du XXème siècle, ce droit qualifié d’exceptionnel était fortement restreint pour éviter l’abus de constitution de partie civile. La victime n’était alors que très peu prise en compte jusqu’à être évoquée comme la « grande oubliée du procès pénal ». L’appareil judiciaire traitait la victime avec indifférence.
3- La fin du XXème siècle : toujours plus de droits pour les victimes
Au milieu du XXème siècle, une « science des victimes» a pris corps : la victimologie. Cette matière a mobilisé juristes, sociologues, psychiatres et médecins pour comprendre du point de vue de la victime (et non plus de celui de l’infracteur comme dans la criminologie) le passage à l’acte, dire ce qu’est une victime, préciser la notion de souffrance, proposer des modes de prise en charge, de réparation et d’indemnisation.
Puis, depuis les années 1970, la victime connaît les faveurs de la politique pénale contemporaine. S’ébauche alors, un objet spécifique « victime » au sein des politiques publiques.
Cela se manifeste tout d’abord par la création d’une procédure d’indemnisation par l’État (loi du 3 janvier 1970) et de services d’aides aux victimes.
Depuis, la place octroyée à la victime ne cesse d’évoluer comme l’illustrent les dernières lois en vigueur :
- La loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes dans la procédure pénale : Le titre II de la loi consacre environ une vingtaine d’articles à la victime à travers la protection de la dignité, de dispositions relatives aux associations d’aide aux victimes, aux constitutions de parties civiles et à l’indemnisation. Mais surtout, cette loi fait de la garantie des droits des victimes un principe directeur du procès pénal[3].
- La loi du 9 septembre 2002 : Le titre VIII prévoit le développement de l’obligation d’information des victimes, l’extension de l’aide juridictionnelle, et l’admission de la constitution de partie civile incidente en cas de disparition d’une personne protégée
- La loi du 9 mars 2004 renforce le droit d’information des victimes et protège leur droit au stade de l’application des peines.
- La loi du mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale.
Puis, dernière innovation : le décret du 13 novembre 2007 institue le juge délégué aux victimes. Le « JUDEVI » intervient sur demande d’une victime d’infraction pénale et veille à la prise en compte des droits des victimes dans la phase de mise en œuvre et d’exécution de la décision rendue à l’encontre de l’auteur.
4- le statut de la victime dans le procès pénal aujourd'hui
Au cours du procès pénal, le statut octroyé à la victime varie :
Durant la phase policière et lorsqu’elle n’est pas encore constituée partie civile, elle est simple témoin[4]. En revanche, dès qu’une instruction est ouverte, sa participation à la procédure devient beaucoup plus importante et la victime concourt ainsi à la recherche de la vérité, puis elle s’efface durant la phase de jugement même. Enfin, elle n’a plus réellement de rôle actif lors de l’exécution des peines.
C’est donc durant la phase de l’instruction que la victime partie civile aura le plus de pouvoirs.
Or cela ne peut pas être sans conséquence sur les fondements même du procès pénal qui, prioritairement protecteur de l’intérêt général, devient alors une instance ayant pour objet supplémentaire de satisfaire les revendications morales et financières de la victime.
Les droits octroyés à la victime partie civile durant la phase d’instruction du procès pénal ne risquent-t-il pas de conduire à un bouleversement des fondements même de celui-ci ?
Pour répondre à cette question il sera au préalable indispensable de s’interroger sur le rôle qui est octroyé à la victime dans le procès pénal (I), puis après avoir analyser les droits accordés à la partie civile durant l’instructions (II) nous nous demanderons s’ils ne sont pas devenus excessifs allant à l’encontre de principes essentiels du droit pénal (III).
[1] Robert CARIO, dictionnaire de sciences criminelles, sous la direction de LOPEZ Gérard et STAMATIOS Tzitzis (dir.), Dalloz, 2004
[2] Cass. Crim, 8 décembre 1906 (du nom du rapporteur)
[3] La loi du 15 juin 2000 instaure dans le code de procédure pénal, un article préliminaire II : « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de la procédure pénale ».
[4] La victime est cependant à ce stade un témoin particulier puisque cette qualité lui permet d’acquérir certaines droits spécifiques.
