Typologie des différents principes constitutionnels
Le nouveau fondement constitutionnel des principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale est sans aucun doute la manifestation la plus évidente de la constitutionnalisation de la matière pénale[1]. L'augmentation constante des principes constitutionnels justifie qu’une attention particulière soit portée à la constitutionnalisation du droit pénal. D’ailleurs, elle a largement débordé le cadre de la loi pénale, pour s’attacher aux peines qu’elle prévoit.
En effet, les normes relatives aux peines et sanctions ayant le caractère de punition sont, en principe, les seules soumises au principe de non-rétroactivité de la loi plus sévère, à l’exclusion des normes relatives à l’exécution des peines. Toutefois, dès lors qu’une mesure, relative à l’exécution des peines, est prononcée par une juridiction de jugement et qu’elle est liée à l’appréciation de la culpabilité, le principe de non-rétroactivité de la loi plus sévère s’applique[2].
Précisons qu’il existe également d’autres règles issues des principes constitutionnels ou nécessaires à leur sauvegarde qui, sans bénéficier d’une valeur constitutionnelle, jouissent néanmoins d'une protection proche des principes constitutionnels puisqu'ils en garantissent le respect. Par exemple, l’exigence de séparation des fonctions de poursuite et de jugement, déduit du principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR ci-après) relatif au respect des droits de la défense, est nécessaire à la sauvegarde de la liberté individuelle et doit être respectée dans les procédures de jugement des crimes et des délits[3].
Le Conseil constitutionnel a également consacré certains PFRLR qui, bien que non formellement inscrits dans les textes constitutionnels[4], se déduisent des lois de la Ie, IIe et IIIe République. Leur découverte est laissée à l’appréciation du juge constitutionnel, qui a fait preuve d’une certaine prudence à leur égard. En effet, il a reconnu le respect des droits de la défense[5], la liberté individuelle, désormais rattachée à l’article 66 de la Constitution, le principe de responsabilité pénale du fait personnel[6] et, en 2002, après treize années de silence, l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs[7].
Quant aux principes particulièrement nécessaires à notre temps inclus dans le préambule de la Constitution de 1946, ils n’intéressent pas directement le doit pénal et la procédure pénale à cause de leur caractère économique et social.
Concernant les principes à valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel n’a reconnu, en matière pénale, que le principe de sauvegarde de la dignité humaine[8].
Enfin, les objectifs à valeur constitutionnelle ne sont pas considérés par de nombreux auteurs, tels que MM. H. Roussillon ou B. Mathieu[9], comme des droits fondamentaux mais plutôt comme des objectifs permettant de justifier des limitations ou bien une protection accrue de certains droits fondamentaux affectés par une loi, et ce au nom de l’intérêt général. Dès lors, ils apparaissent davantage comme une technique de contrôle ce qui implique qu’ils ne soient pas directement invocables par les individus. Ainsi, dans la décision de principe sur les objectifs à valeur constitutionnelle[10], les juges constitutionnels ont fait de la sauvegarde de l’ordre public et du respect de la liberté d’autrui des objectifs qu’il convient de concilier avec d’autres normes constitutionnelles. Ils sont particulièrement importants en matière pénale car au nom de l’ordre public certaines dispositions contestées peuvent être avalisées par le Conseil constitutionnel. Certains n’hésitent, d’ailleurs, pas à dénoncer le laxisme du Conseil constitutionnel à cet égard[11] en lui reprochant de valider la plupart des dispositions qui lui sont soumises.
[1] D. Rebut, « Le juge pénal face aux exigences constitutionnelles », Cahiers du Conseil constitutionnel n° 16, octobre 2003 à mars 2004, disponible sur le site http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc16/etude5.htm, visité le 22 mai 2008
[2] Cons. const. n° 86-215 DC 3 septembre 1986 « Considérant que le principe ainsi énoncé ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives, mais s'étend à la période de sûreté qui, bien que relative à l'exécution de la peine, n'en relève pas moins de la décision de la juridiction de jugement qui, dans les conditions déterminées par la loi, peut en faire varier la durée en même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu ou de l'accusé ; que l'appréciation de cette culpabilité ne peut, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, être effectuée qu'au regard de la législation en vigueur à la date des faits » (cons. 23).
[3] Cons. const. n° 95-360 DC 2 février 1995 « Considérant [..] que le principe du respect des droits de la défense constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ; qu'il implique, notamment en matière pénale, l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ; qu'en matière de délits et de crimes, la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement concourt à la sauvegarde de la liberté individuelle » (cons. 5).
[4] Voir supra p. 10
[5] Cons. const. DC 19 et 20 janvier 1981, op. cit. ; Cons. const. DC 3 septembre 1986, op. cit.
[6] Cons. const. n° 99-411 DC 16 juin 1999
[7] Cons. const. n° 2002-461 DC 29 août 2002
[8] Cons. const. n° 94-343/344 DC 29 juillet 1994, Bioéthique. Le Conseil constitutionnel fut largement influencé par l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme s’y référant. Voir infra p.61
[9] H. Roussillon, Le Conseil constitutionnel, Dalloz, 5ème édition, 2004, p. 82
[10] Cons. const. n° 82-141 DC 27 juillet 1982 « Considérant qu’ainsi il appartient au législateur de concilier…la liberté de communication…avec d’une part les contraintes techniques…et d’autre part, les objectifs à valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d’expression socioculturels » (cons. 5).
[11] Voir infra p. 23 et s.
