Cabinet d’avocats ACI à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
Cabinet d'avocats ACI à Paris - Spécialiste droit pénal et affair

Introduction

 

Lassurance chômage a servi 28 milliards deuros en 2005. Ainsi, sil y a toujours des personnes, une minorité, qui pratiquent «la petite arnaque», le phénomène se modifie avec des escroqueries beaucoup plus organisées et extrêmement sophistiquées. Les moyens utilisés sont conséquents : fausse imprimerie et établissement de faux papiers. Dominique Tian, député UMP, estime que les fraudes collectives représentent sur trois ans 80 millions deuros.

Le 10 octobre 2007, la première affaire de fraudes en réseau visant les Assedic et l'assurance-maladie a été jugée, onze ans après son démarrage. Le cerveau de cette escroquerie à grande échelle, Jacky Giordano, 62 ans, avait commencé par racheter huit sociétés en difficulté pour les utiliser comme des coquilles vides servant de support à la constitution de faux documents. Ensuite, Giordano recrutait les candidats à la fraude, souvent à la sortie des ANPE, et leur vendait des «kits Assedic» comprenant un faux CDD de huit mois, des bulletins de salaire et une attestation Assedic, le tout contre 4 500 €, de quoi se faire passer pour des chômeurs pouvant prétendre aux allocations. L'escroc vendait également de faux arrêts de travail délivrés par un médecin. Il ne restait plus à leurs bénéficiaires qu'à se présenter à un guichet de l'assurance-maladie pour percevoir des indemnités journalières. La moitié de ces fraudeurs avaient déjà été sanctionnés par la justice.

Giordano, multirécidiviste, déjà condamné pour escroquerie en 1997 et en 2004, a écopé de quatre ans de prison, dont deux ferme, et son principal «associé», Akim Belkhadra, 39 ans, de dix-huit mois, dont neuf ferme. Les 43 autres personnes impliquées s'en tirent avec deux ou trois mois avec sursis. Trois Assedic et quatre CPAM franciliennes ont obtenu 734 159 € de dommages et intérêts


De plus, lorsque la justice instruisait cette affaire, Jacky Giordano développait un autre réseau: selon l'Unedic, les enquêteurs auraient d'ores et déjà identifié plus de 200 sociétés fictives et 2 200 faux salariés, pour un préjudice estimé à 20 millions d'euros.


Ainsi, cet exemple nous montre l’existence de réseaux structurés qui profitent des défaillances du système, en particulier des contrôles pour transformer leurs arnaques en business florissant. « Ce sont ces filières organisées qui nous intéressent et non les chômeurs individuels », précise le député.



Selon les derniers chiffres publiés en février 2007, les fraudes en réseau en cours dinstruction concernent environ 7 000 personnes sur lensemble du territoire.

Outre, les escroqueries aux assurances chômage, il y'a celles qui concerne les caisses d'allocations familiales, caisses de retraite mais encore l'URSSAF.

Dans le dossier étudié, l'URSSAF a estimé son préjudice à près de 250 000 euros pour le travail dissimulé.


Ainsi, au lieu de soustraire, c’est-à-dire appréhender directement la chose qu’il convoie et cherche à s’approprier , l’escroc en provoque la remise par son propriétaire ou possesseur après l’avoir induit en erreur à l’aide de moyens frauduleux.

L’escroquerie constitue ainsi le parfait exemple de la délinquance d’astuce.


En effet, l' escroquerie consiste dans l'utilisation de certains procédés ou manœuvres en vue de tromper la victime et se faire remettre le bien d'autrui.

Pendant longtemps, dol civil et dol pénal furent confondus, et de ce fait l'
escroquerie n'avait pas d'autonomie. Ultérieurement, on réprima comme actes de tout délit commis au préjudice du patrimoine d'autrui. Dans notre ancien droit, l' escroquerie était confondue avec le vol. L'escroc pourtant, n'est pas un voleur, car s'il porte atteinte à la propriété d'autrui, il obtient la chose par la ruse, la fourberie et non par soustraction frauduleuse.

C'est la loi des 19 et 22 juillet 1791 qui, pour la première fois, a incriminé l'
escroquerie d'une manière spéciale. Étaient punissables « ceux qui, par dol ou à l'aide de faux noms ou de fausses entreprises ou de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelques personnes et escroqué la totalité ou partie de leur fortune ».

Le code pénal de 1810 s'efforça d'éviter par la nouvelle définition du délit d'
escroquerie, les inconvénients qui étaient résultés des rédactions précédentes. La suppression du mot « dol », qui se trouvait dans les deux premières rédactions, ôtera tout prétexte de supposer que le délit d'
escroquerie peut exister par la seule intention de tromper. L'article 405 du code pénal était ainsi rédigé : « Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement... et d'une amende... ». Il ne suffit plus désormais d'alléguer un simple dol pour qu'il y ait escroquerie.

Postérieurement au code pénal, deux modifications législatives importantes sont intervenues. En premier lieu, une loi du 13 mai 1863 (DP 1863.4.79) est venue préciser ce qu'il convenait d'entendre par tentative du délit d' escroquerie. Il y a tentative punissable d' escroquerie lorsque la remise de la chose a été simplement sollicitée, sans avoir été réalisée. En second lieu, un décret-loi du 8 août 1935 aggrava les pénalités prévues à l'article 405 lorsque l' escroquerie a atteint le public par l'appel public à l'épargne.

Telles étaient les principales évolutions législatives relatives au délit d' escroquerie
jusqu'en 1994. En effet, le 1er mars 1994, la France s'est dotée d'un nouveau code pénal qui a modifié la définition de l'infraction. Outre des modifications terminologiques tenant au style nouveau retenu par le code les articles ne visent plus « quiconque aura... » mais « le fait de... » -, le texte d'incrimination est modifié au fond, tenant ainsi compte des évolutions jurisprudentielles.


Désormais, l' escroquerie est définie par l'article 313-1 du nouveau code pénal comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus de qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L' escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ».

Le législateur de 1994 a ainsi élargi le domaine d'application du délit en retenant dans la définition un moyen frauduleux nouveau : l'abus de qualité vraie, et en visant expressément parmi les choses susceptibles d' escroquerie, les services qui, jusqu'alors, n'entraient pas dans les prévisions de la loi. Cette nouvelle définition, plus sévère que celle de l'ancien article 405, puisqu'elle élargit la répression, ne s'est appliquée qu'aux infractions commises après l'entrée en vigueur du nouveau code, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois nouvelles.


Ainsi, si historiquement, l' escroquerie a été confondue avec des incriminations voisines, aujourd'hui, elle constitue un délit autonome reposant sur une définition précise et présentant des caractéristiques spécifiques. 

Le régime d'assurance chômage, financé par les contributions des employeurs et des salariés, indemnise les personnes involontairement privées d'emploi qui ont travaillé et cotisé. Les allocations d'assurance chômage sont calculées en fonction du salaire antérieur. L'élaboration de la réglementation de ce dispositif et la gestion de sa mise en œuvre sont assurées par les partenaires sociaux, organisations et syndicats représentatifs des employeurs et des salariés.


Le régime d'assurance chômage est géré conjointement par trois organismes à but non lucratif : les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), l'UNEDIC et le GARP. Les ASSEDIC, réparties sur le territoire national, prennent en charge l'inscription et l'indemnisation des demandeurs d'emploi et recouvrent les contributions patronales et salariales. L'UNEDIC, qui fédère l'ensemble des ASSEDIC, est responsable du bon fonctionnement du système, tant du point de vue financier que de l'égal traitement de tous les demandeurs d'emploi. Le GARP (Groupement des ASSEDIC de la région parisienne) assure une partie des missions des ASSEDIC en Ile de France.


Le régime d'assurance chômage est financé dans le secteur privé par les contributions des employeurs et des salariés. L'argent est reversé sous forme d'allocations calculées en fonction du salaire antérieur, aux salariés qui ont suffisamment cotisé et qui sont privés d'emploi. Les salariés ayant volontairement quitté leur emploi ne bénéficient pas du régime d'assurance chômage.


Ainsi, les ASSEDIC assure l'inscription des demandeurs d'emploi pour le compte de l'ANPE depuis le 1er janvier 1998 (les premières expérimentations datent de novembre 1996, notamment pour l'ASSEDIC de Bourgogne). Si l'ASSEDIC a la charge administrative d'accueillir, d'informer et d'inscrire les chômeurs, la responsabilité juridique n'en incombe pas moins à l'ANPE (ce qu'on appelle la "gestion de la liste"). L'ASSEDIC est donc tenue de lui transmettre les cas posant un problème d'interprétation juridique, de même que les contestations des demandeurs d'emploi.

L'ASSEDIC calcule les droits à l'indemnisation, et estime lors du premier entretien la distance à l'emploi de la personne qui s'inscrit. Elle verse mensuellement les allocations chômage (A.R.E). Par ailleurs, l'ASSEDIC finance des formations réservées aux demandeurs d'emploi indemnisés en allocation de retour à l’emploi (ARE). Elle finance d'autres aides au retour à l'emploi : aide à la formation préalable à l'embauche, aide dégressive à l'employeur, aide à la mobilité, aide différentielle au reclassement, entre autres. L'ASSEDIC a également pour mission d'assurer le suivi de la recherche d'emploi effectuée par les chômeurs, et de transmettre les dossiers jugés insuffisants à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, habilitée à sanctionner les demandeurs d'emploi. Enfin, les ASSEDIC versent, pour le compte de l'Etat, l'allocation de solidarité spécifique (ASS)  et l'allocation d'insertion (AI). Il conviendra de préciser que la loi  du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi prévot la fusion, au 1er janvier 2009 des ASSEDIC et de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) dans un nouvel organisme dont le nom temporaire est "France Emploi". 

Les escroqueries aux allocations de chômage sont au coeur de l'actualité: Dominique Tian, député UMP, estime que les fraudes collectives représentent sur trois ans 80 millions deuros, ainsi il convient de se demander: quels sont les moyens utilisés par les délinquants pour escroquer les allocations de chômage ainsi que les moyens mis en place par les pouvoirs publics pour lutter contre ces agissements?


Face à la diversité des moyens utilisés pour escroquer les allocations de chômage (I), les pouvoirs publics ont renforcé leur lutte (II).




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