Le respect de l'intégrité physique de la personne humaine

Le respect de l’intégrité physique assure la protection du corps humain et de la vie humaine. La protection du corps humain est assurée notamment par les lois « Bioéthique » de 1994 (réformées en 2004), qui ont introduit dans le Code civil les articles 16 et suivants du Code civil.
L’article 16 du Code civil dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ».
Section 1 La protection du corps humain
La loi du 29 juillet
L’article 16-1 alinéa 1er du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de son corps ».
Cette loi avec une autre loi adoptée le même jour forme un corpus juridique connu sous le nom de « lois Bioéthiques ».
La loi du 6 août 2004, relative à la bioéthique, a réformé les lois de 1994 sans apporter de changement au Code civil. Ces lois devraient être modifiées en 2009.
Les lois de 1994 ont eu pour objet, d’une part la protection de l’être humain contre les atteintes aux tiers, mais également contre les atteintes que la personne peut se porter à elle-même.
Il s’agit d’un principe déjà ancien : le corps humain ne peut faire l’objet d’une convention à titre gratuit ou à titre onéreux.
Le législateur a apporté quelques dérogations à cette règle notamment en matière de dons d’éléments ou de produits du corps humain, tel que le don de sang, de sperme ou d’organe (loi Caillavet du 22 décembre 1976) ou en matière de réglementation de l’expérimentation sur l’homme (loi Huriet 20 décembre 1988).
· Définition du corps humain
Les lois de 1994 se contentent de distinguer le corps humain de ses éléments et produits, sans pour autant donner une définition au « corps humain ». Le corps serait « l’enveloppe charnelle et ce qu’elle renferme » (L. Mayaux, Droit civil : les personnes, Ellipses, Universités-Droit, 1998, n°11), c’est-à-dire les éléments et produits.
Les éléments et produits seraient assimilés au corps humain et en feraient partie intégrante tant qu’ils n’en seraient pas détachés. Les éléments sont les organes (tissus…) et cellules, qui peuvent être prélevés tandis que les produits (dents, lait…) auraient un régime spécifique.
· Le principe d’inviolabilité du corps humain
L’article 16-1 alinéa 2 du Code civil dispose que « le corps humain est inviolable ». Le principe d’inviolabilité du corps humain est à rapprocher de celui de l’intégrité du corps humain (article 16-3 du Code civil). Il s’agit d’une règle ancienne qui vise à protéger le corps humain contre les atteintes de tiers. L’article 16-1 du Code civil consacre formellement ce principe.
Le non respect des règles en matière de bioéthique est sanctionné pénalement.
Il existe cependant des atteintes licites à l’intégrité et l’inviolabilité du corps humain telles que les vaccinations obligatoires, le port obligatoire de la ceinture de sécurité ou du casque… De même, une victime peut refuser de se soigner, notamment de faire un traitement ou de subir une opération, afin d’atténuer la charge de réparation du responsable en réduisant son préjudice.
L’article 16-2 du Code civil dispose que « le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort ».
Les atteintes licites sont par conséquent admises alors qu’elles sont contraires au principe d’indisponibilité.
L’article 16-3 du Code civil prévoit en matière thérapeutique : « il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui » (alinéa 1er). « Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir » (alinéa 2).
Conditions de l’atteinte : l’atteinte à l‘intégrité du corps humain n’est permise qu’à deux conditions :
- Nécessité thérapeutique pour une personne ;
- Le consentement préalable de cette personne.
Cet article vise à fixer de grands principes mais reste critiquable en raison de son imprécision et des nombreuses exceptions dont il fait l’objet.
· Les principes de non-patrimonialité et d’indisponibilité du corps humain
Avant même la loi de 1994, le principe d’indisponibilité avait largement été consacré par la jurisprudence. En effet, l’Assemblée plénière de
L’article 16-1 alinéa 3 du Code civil dispose que « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ».
De même l’article 16-5 du Code civil prévoit que « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ».
Enfin, l’article 16-6 du Code civil prohibe toute rémunération pour « celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci ».
Ces règles sont assortis de sanctions pénales prévues aux articles 511-2 et suivants du Code pénal notamment le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement (article 511-2 du Code pénal), le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues à l’article L 1231-1 du Code de la santé publique (article 511-3 du Code pénal), le fait de recueillir ou prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit (article 511-6 du Code pénal).
Section 2 La protection de la vie humaine
La protection de la vie humaine concerne le droit à la vie mais également le droit à la mort.
· Le droit à la vie
Le droit à la vie a été affirmé à de nombreuses reprises.
· Le droit à la mort
# Le suicide :
Chacun est libre de se donner la mort. Le suicide n’est pas réprimé pénalement en droit français.
Néanmoins, la provocation au suicide est réprimée aux articles 223-13 à 223-15 du Code pénal depuis la loi du 31 décembre 1987. L’adoption de cette incrimination fait suite à la parution de l’ouvrage « suicide : mode d’emploi » dont les conseils auraient été à l’origine de nombreux passages à l’acte.
Est ainsi punissable le fait de provoquer le suicide d’autrui lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide ainsi que la propagande ou la publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.
Avant ce texte, ces personnes étaient poursuivies pour omission de porter secours.
# L’euthanasie :
L’euthanasie, qui peut être définie comme le droit de demander à autrui de donner la mort à soi-même, est prohibée en droit français. La question reste très controversée : elle oppose ceux qui pensent que l’euthanasie serait contraire au principe de l’inviolabilité du corps humain et ceux qui militent pour le droit de mourir dans la dignité. Les tribunaux demeurent relativement indulgents en la matière.
Néanmoins, la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est venue apporter des précisions pour les malades en fin de vie.
Elle ne légalise pas l’euthanasie mais fait obligation de dispenser des soins palliatifs. Elle permet à toute personne en phase terminale d’une affection grave et incurable de décider de limiter ou d’arrêter les traitements (article L. 1111-10 du Code de la santé publique). Le malade majeur a la possibilité de formuler des directives anticipées dont le médecin devra tenir compte à condition qu’elles aient été formulées dans un délai inférieur à trois ans. « Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement » (article L. 1111-11 du Code de la santé publique). La loi permet d’administrer des traitements antalgiques en fin de vie, même s’il en résulte une mort plus rapide. Si le malade est inconscient, l’arrêt ou la limitation du traitement ne peuvent être décidés que dans le cadre d’une procédure collégiale et après consultation d’un proche ou d’une personne de confiance préalablement désignée par le malade (article L. 1111-13 du Code de la santé publique). Elle sera donc consultée si le malade est hors d’état de manifester sa volonté, son avis prévaut sur tout autre avis non médical (article L. 1111-12 du Code de la santé publique).
