|
Infractions commises par presse et publication
- Délits contre la chose publique: l'offense au président de la république et le délit de fausses nouvelles. La publication, la diffusion ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers ne sont punissables en règle générale que si elles ont troublé la paix publique et ont été faites de "mauvaise foi".
- Provocation aux crimes et aux délits: Provocation aux crimes et délits; apologie des crimes de Guerre, des crimes contre l'Humanité ou des délits et crimes de collaboration avec l'ennemi; provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou encore en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap; contestation de l'existence d'un ou de plusieurs crimes contre l'Humanité.
- Délits contre les personnes: Diffamation et injure. La diffamation est définie comme "toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé". L’injure est définie comme "toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait".
- Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers: outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires et autres agents diplomatiques accrédités
- Publications interdites, immunités de la défense : sanction de toute personne publiant des actes d’accusation ou tout autre acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique. Interdictions de filmer, photographier ou enregistrer les débats devants les tribunaux, de publier les comptes rendus des débats ayant eu lieu à huit clos dans les affaires civiles lorsque le tribunal l'interdit, de divulguer les délibérations intérieures. Interdictions spécifiques aux mineurs. Interdictions de diffuser l'image identifiée ou identifiable d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale, n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation, et faisant apparaître soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire. Interdiction aussi de diffuser la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit si cela porte gravement atteinte à la dignité de la victime et qu'elle est réalisée sans son accord. Interdiction de diffuser toute information personnelle (adresse, nom, ville...) concernant les victimes et les mis en cause.
|
|
|
ACI cabinet d’avocat à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.

» Se connecter «
|
|