L’influence majeure de la décision Sécurité et Liberté des 19 et 20 janvier 1981

L’importance qu’il prit se manifesta surtout dans la décision Sécurité et liberté des 19 et 20 janvier 1981 au cours de laquelle il reconnut une valeur constitutionnelle à des principes tels que la précision[1] des incriminations, la non-rétroactivité[2] des lois pénales plus sévères, la présomption d’innocence[3] ou la proportionnalité des peines[4].
Le principe de légalité des délits et des peines a également pour corollaires l’interprétation stricte de la loi pénale, le principe de nécessité des peines, le rôle de l’autorité judiciaire en tant que gardienne de la liberté individuelle prévu à l’article 66 de la Constitution, la liberté individuelle en elle-même[5], l’indépendance des juges du siège ou le respect des droits de la défense[6].
Le Conseil constitutionnel a également consacré d’autres principes énoncés dans la Déclaration de 1789 tels que l’égalité devant la justice[7] qu’il considère comme découlant du principe d’égalité devant la loi affirmé par l’article 6 DDHC.
[1] Cons. const. n° 80-127 DC 19 et 20 janvier 1981, Sécurité et liberté, « Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ; qu'il en résulte la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire » (cons. 7).
[2] Le Conseil constitutionnel avait déjà énoncé la valeur constitutionnelle du principe sur la base de l’article 8 DDHC dans la décision n° 79-109 DC 9 janvier 1980 (cons. 8).
[3] Cons. const., DC 19 et 20 janvier 1981, op. cit. « Considérant […] qu’un recours non pertinent du procureur de la République à l’une des procédure de saisine directe, aurait nécessairement pour conséquence, en raison de la présomption d’innocence dont bénéficie le prévenu, soit la relaxe de celui-ci, soit la décision de la juridiction de jugement de procéder à un supplément d’information » (cons. 33).
[4] Cons. const. DC 19 et 20 janvier 1981, op. cit. « Considérant […] que selon l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » (cons. 11).
[5] Voir infra p.52 et s.
[6] Cons. const. n° 76-70 DC 2 décembre 1976
[7] Cons. const. n° 56 DC 23 juillet 1975, Juge unique
