L’inceste sanctionné par l’article 222-23 du code pénal ( viol)

L’inceste est réprimé pas l’article 222-23 du code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».
A. L’élément matériel
L’acte matériel consiste en un rapport physiologique normal, un coït buccal ou un acte de sodomie. Il peut s’agir de l’introduction d’un objet dans le vagin.
L’acte de pénétration doit se caractériser par l’emploi de la violence, contrainte, menace ou surprise, révélatrices de l’absence de consentement.
La violence consiste à exercer des pressions physiques sur la victime afin d’obtenir le comportement sexuel souhaité mais il peut aussi s’agir d’une violence morale.
La menace vise à faire peser la crainte d’un mal sur la victime ou ses proches.
La contrainte réunit l’exercice de pressions physiques ou morales sur la victime.
La surprise a pour but de tromper la victime sur la situation réelle afin d’obtenir ses faveurs sexuelles.
Il conviendra de préciser que dans les rapports intra familiaux, l’auteur n’a pas besoin d’utiliser la violence, contrainte, menace ou surprise pour arriver à ses fins. Il lui suffit d’utiliser la confiance préétablie, du fait du lien familial, pour obtenir de l’enfant les faveurs souhaitées.
En droit positif, la relation familiale entre l’auteur et la victime n’a aucune incidence sur l’élément constitutif du viol du défaut de consentement de la victime.
Dans la pratique judiciaire, en présence d’un enfant jeune et lorsque les faits sont matériellement établis, la juridiction déduit, en principe le défaut de consentement de la victime.
B. L’élément moral
L’auteur doit être conscient d’imposer des rapports sexuels non désirés à la victime.
C. La sanction
En matière de viol, les circonstances aggravantes ne se cumulent pas, il suffit que la victime soit mineure de 15 ans ou que l’auteur soit un ascendant ou une personne ayant autorité pour que ce dernier encoure 20 ans de réclusion criminelle ( art 222-24 Code pénal).
Le délai de prescription de l’action publique court à compter de la majorité de la victime pour une durée de 20 ans.
