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L'exploitation de la mendicité


La loi du 18 mars 2003 a introduit dans le chapitre V du titre II du livre II du code pénal une section 2 ter  intitulée « De l’exploitation de la mendicité ».

Le Code pénal définit l’exploitation de la mendicité comme « le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :

   1º D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;
   2º De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;
   3º D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;
   4º D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.
   Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.
» (Article 225-12-5).

 

Les éléments constitutifs

L’élément matériel 

L’exploitation de la mendicité est  le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :

  • D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit 
  • De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité
  • D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire 
  • D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.

Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.

 

La répression

L'exploitation de la mendicité est punie de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 Euros. (Article 225-12-5 CP).

Les peines peuvent être aggravées si l’infraction est commise dans l’une des circonstances définies aux articles 225-12- 6 et 7 CP.


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