La traite des êtres humains

Selon l’article 225-4-1 la traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage :
- de recruter une personne,
- de la transporter,
- de la transférer,
- de l'héberger,
- de l'accueillir.
L’auteur de l’infraction veut mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers la victime de l’infraction pour permettre la commission contre cette personne des infractions :
- de proxénétisme,
- d'agression ou d'atteintes sexuelles,
- d'exploitation de la mendicité,
- de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité,
- de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
Les sanctions :
La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Il existe des peines complémentaires qui sont prévues aux articles 225-20, 21 et 25 : interdiction professionnelle, interdiction du territoire français…
Il existe des circonstances aggravantes qui font passer les peines encourues à 10 ans de prison et à 150 000 euros d’amende :
- Lorsque l’infraction est commise à l'égard d'un mineur.
- Lorsqu’elle est commise à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
- Lorsqu’elle est commise à l'égard de plusieurs personnes.
- Lorsqu’elle est commise à l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République.
- Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
- Lorsque l’infraction a été dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
- Lorsque l’infraction a été commise avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui.
- Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
- Lorsqu’elle est commise par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
En vertu de l’article 225-4-3 du code pénal l’infraction est punie de 20 ans de prison et de 3 000 000 d’euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.
