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Pourvoi devant la Cour de cassation

Pourvoi devant la Cour de cassation :

La cassation est un « appel » qui ne porte que sur la façon dont est appliquée la loi     

(c’est-à-dire la procédure et l’interprétation du droit). Elle se fait, après le jugement en appel, devant une instance spéciale,
la Cour de cassation (chambre criminelle).           (Pourvoi devant la Cour de cassation)
Pour cela, il est obligatoire de faire appel à un avocat spécialisé, dit « avocat à la Cour de cassation ».

Cette voie de recours est ouverte à l’encontre de toutes les décisions rendues en dernier ressortce qui signifie qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’une voie de recours ordinaire (appel ou opposition). Pour former un pourvoi vous disposez d’un délai de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision que vous souhaitez contester (art.568 du Code de procédure pénale).        

En cas de jugement réputé « contradictoire » (malgré votre absence), ce délai court à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement contesté, quel qu’en soit le mode. Enfin, ce délai de pourvoi contre les arrêts rendus par défaut ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition.

Le pourvoi en cassation doit s’appuyer d’abord, sur des moyens de droit destinés à démontrer que la décision attaquée est rendue en violation de la règle de droit.

Les cas d’ouverture permettant d’accueillir un pourvoi en cassation sont limités
(violation de la loi ; excès de pouvoir ; incompétence ; inobservation des formes ; motivation inexistante ou insuffisante ;
dénaturation ; contrariété de jugements ; perte de fondement juridique).

La déclaration de pourvoi doit être faite en premier lieu, au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Ensuite, elle doit être signée par le greffier et par vous-même ou bien, par un avoué près de la juridiction qui a statué, ou encore, par un fondé de pouvoir spécial. (art. 576 du Code de procédure pénale). Alors, si vous êtes détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, qui sera adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (art. 577 du Code de procédure pénale) .
Vous devez aussi, notifier votre recours au ministère public ainsi qu’aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de trois jours (art. 578 du Code de procédure pénale). Vous pouvez alors, soit en faisant votre déclaration, soit dans les dix jours suivants, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par vous, contenant des moyens de cassation (art. 584 du Code de procédure pénale).

Ce mémoire doit d’ailleurs, être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.

Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée. La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si elle estime  que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, un arrêt d’irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance. Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour de cassation, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet (art. 607 du Code de procédure pénale).   Mais lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police,  elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée. En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès devant une cour d’assises autre que celle qui a rendu l’arrêt, si l’arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d’assises.

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