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L’évasion en droit pénal

L’évasion :
L’évasion est incriminée aux articles 434-27 et suivants du code pénal. Ainsi, l’article 434-28 du code précité précise
qu’ « on regarde comme détenue toute personne :
1° D’abord, Qui est placée en garde à vue ;
2° Puis, Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l’autorité judiciaire à l’issue d’une garde à vue ou en exécution
d’un mandat d’amener ou d’arrêt ;
3° Également, Qui s’est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt continuant de produire effet ;
4° Aussi, Qui exécute une peine privative de liberté ou qui bien arrêtée pour exécuter cette peine ;
5° Enfin, Qui s’avère placée sous écrou ex-traditionnel ».

I. L’évasion                                                                       (L’évasion)

Définition
L’évasion est un délit puni à l’article 434-27 du code pénal qui dispose
« Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il se trouve soumis ».
L’article 434-29 du code pénal énonce que
« Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait :
         1° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à sa surveillance;
        2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il se trouve soumis alors qu’il a fait l’objet d’une décision
             soit de placement à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire, soit de placement sous surveillance électronique
             ou qu’il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d’une permission de sortir ;

       3° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l’établissement pénitentiaire à l’issue d’une mesure de suspension

            ou de fractionnement de l’emprisonnement, de placement à l’extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ;
     4° Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé
          permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l’application des peines ».

Tentative d’évasion)

L’article 434-36 du code pénal :
la tentative d’évasion est punissable.

Les sanctions dans l’évasion)

L’article 434-27 du code pénal :
l’évasion se punit de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.

Les circonstances aggravantes de l’évasion)

L’article 434-27 ali 3 du code pénal :
l’évasion fait encourir une peine trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Lorsque l’évasion se réalise avec violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci s’avèrent commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines atteignent alors cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende.
L’art. 434-30 :
Les infractions prévues à l’art. 434-27 et au 1º de l’art. 434-29 se sanctionnent de 7 ans d’emprisonnement et de 100.000 € d’amende lorsqu’elles se font sous la menace d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique.
Les peines s’élévent à 10 ans d’emprisonnement et à 150.000 € d’amende lorsqu’il y a usage d’arme ou de substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits s’avère commis en bande organisée, que les membres de cette bande se trouvent ou non des détenus.

Principe du cumul des peines  dans l’évasion

L’article 434-31 du code pénal :
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées
pour le délit d’évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l’évadé subissait ou celles prononcées pour l’infraction à raison de laquelle il était détenu.

L’excuse de dénonciation dans l’évasion

L’article 434-37 du code pénal :
l’auteur ou le complice peut voir sa peine exemptée lorsqu’il a empêché
la réalisation de l’évasion en avertissant l’autorité judiciaire ou administrative.

II. La connivence à l’évasion

L’article 434-32 du code pénal énonce qu’ « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, par toute personne, de procurer à un détenu tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis.
Si le concours ainsi apporté s’accompagne de violence, d’effraction ou de corruption, l
la peine s’éléve alors à cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
Si ce concours consiste en la fourniture ou l’usage d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique, l’infraction fait encourir sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende ».
La peine s’aggrave lorsque le personnel pénitentiaire ou habilité a permis l’évasion du détenu.

L’article 434-33 du code précité dispose

« Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende le fait, par
toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l’évasion d’un détenu.
Ces dispositions s’appliquent également à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l’usage d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique, l’infraction fait encourir une peine de quinze ans de réclusion criminelle et 225000 euros  d’amende »
Le prévenu ou le personnel pénitentiaire peut se voir solidairement condamné aux intérêts civils que la victime aurait eu le droit d’obtenir du détenu évadé ( art 434-34 du code pénal).

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