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Les infractions sexuelles

Infractions sexuelles :

Les infraction sexuelles regroupent tout d’abord, toutes les infractions qui portent atteinte ou tentent de porter atteinte

à la liberté sexuelle de la victime. Elles concernent aussi les comportements qui peuvent outrager en raison de leur

connotation sexuelle.

Ainsi, parmi les infractions sexuelles, il faut distinguer :

I).  —  Premièrement, les atteintes sexuelles (infractions sexuelles)

—  Les atteintes sexuelles se définissent par tout agissement en rapport avec l’activité sexuelle.

—  Elles ne sont répréhensibles que si elles sont commises :

**  d’abord, par un majeur sur un mineur de 15 ans (article 227-25 du Code pénal) ;

**  puis, par une personne ayant autorité sur un mineur de 15 à 18 ans. (article 227-27 du Code pénal).

II).  —  Deuxièmement, les agressions sexuelles (art. 222-27 CP)

(infractions sexuelles)

Les agressions sexuelles supposent d’abord, une atteinte sexuelle avec utilisation  de violence, ou contrainte, menace

ou surprise par l’auteur.

III).  —  Puis, le viol (art. 222-23 CP)  (infractions sexuelles)

Le viol est une agression sexuelle avec un résultat spécifique : un acte de pénétration sexuelle.

Voir les articles :

        1).  —   qu’est-ce que le viol ?

2).  —  et le viol sur un conjoint.

IV).  —  Ensuite, le harcèlement sexuel (art. 222-33 CP)

Le harcèlement sexuel est prévu par l’article 222-33 du Code pénal et concerne le fait de harceler dans le but d’obtenir

des faveurs de nature sexuelle.

V).  —  En outre, l’exhibition sexuelle (infractions sexuelles)

     —  Le fait d’imposer une exhibition sexuelle à la vue d’une personne non consentante dans un lieu accessible aux regards

          du public », selon l’article 222-32 du Code pénal

—  Hormis le harcèlement et l’exhibition sexuelle, le fait d’enregistrer les autres actes de violences sexuelles est punie par la loi :

c’est ce que l’on appelle le « happy slapping ».

VI).  —  De surcroit, la corruption de mineur (art. 227-22 CP

     La corruption d’un mineur est le fait par toute personne de favoriser ou tenter de favoriser, prévoit l’article 227-22 du Code pénal.

     Se livrer à des actes immoraux ou impudiques en face d’un mineur et en connaissance de cause en est un exemple.

VII).  —   En plus, Les propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans sur

Internet (art. 227-22-1 CP)  (infractions sexuelles)

Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans ou à une personne se présentant comme

telle en utilisant Internet ou un moyen de communication électronique similaire, indique l’article 227-22-1 du Code pénal.

VIII).  — Et enfin, L’atteinte à la moralité d’un mineur (art. 227-24 CP)

Le fait par toute personne, soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en, soit le support

un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce

d’un tel message, lorsque celui-ci est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévoit l’article 227-24 du Code pénal.

IX).  —  Contactez un avocat

 (infractions sexuelles)

Pour votre défense :

Avocat atteinte sexuelle

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : victime ou auteur de l’infraction,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire, par exemple,

X).  —  Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Tél : 01.42.71.51.05

Fax : 01.42.71.66.80

E-mail : contact@cabinetaci.com

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