Le droit de réponse

- Il faut qu’une personne soit mise en cause. Il n’est pas nécessaire que les informations données dans l’article soient erronées ou constituent une infraction de presse.
- La personne mise en cause peut être une personne physique ou une personne morale qui pourra répondre par le biais de ses représentants qualifiés. Les héritiers d’une personne décédée ne pourront exercer un droit de réponse que si les propos tenus à l’encontre du mort sont diffamatoires ou injurieux.
- La personne mise en cause doit être nommée ou désignée dans l’article.
- La personne qui peut exercer le droit de réponse doit être la personne mise en cause ou ses représentants légaux (pour les personnes morales ou les personnes incapables).
- La réponse doit être adressée au directeur de la publication.
- L’action en insertion forcée doit être exercée dans les trois mois à compter du jour de la publication. Le dernier alinéa de l’article 13 de la loi de 1881 prévoit la réouverture du délai dans un cas particulier :
toute personne mise en cause dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales, peut aussi exercer l’action en insertion forcée dans le délai de 3 mois à compter du jour où la décision de non lieu dont elle a fait l’objet est intervenue ou à compter du jour où la décision de relaxe ou acquittement est devenue définitive. - Le directeur de la publication a trois jours à compter de la réception de la réponse pour l’insérer dans son quotidien (le délai est rapporté à 24 heures pendant les périodes électorales). S’il tient un périodique qui n’est pas un quotidien, il doit insérer la réponse dans le numéro qui suit le surlendemain du jour où elle a été reçue.
- La réponse doit être gratuite.
- Elle doit être insérée à la même place, dans les mêmes caractères et elle doit être de la même longueur que l’article qui a donné lieu à la réponse.
Elle est constituée lorsque le directeur de la publication ne publie pas la réponse dans le périodique dans lequel elle aurait du être inséré ou que la réponse publiée a été modifiée.
La non insertion de la réponse est une infraction punie de 3750 euros d’amende. Si l’infraction est commise pendant la période électorale, il s’ajoute une peine de prison de trois mois.
- La réponse ne respecte pas les conditions légales.
- Le contenu de la réponse ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, elle ne doit pas porter atteinte à l’intérêt d’un tiers ni à l’honneur ou à la considération du journaliste. Enfin il faut que la réponse ait un rapport avec la mise en cause.
Selon l’article 47 de la loi de 1881 lerefus d’insertion peut être poursuivi à la requête du ministère public sans que soit nécessaire une plainte préalable de la personne visée. La victime peut aussi se constituer partie civile.
L’article 6 de la loi de 1982 prévoit le droit de réponse propre à la communication audiovisuelle.
- Ce droit de réponse est ouvert à toute personne morale ou physique qui a fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation.
- La demande de réponse doit être exercée dans le délai de trois mois après la publication du message contenant l’imputation.
- Le directeur de la publication a alors huit jours, à compter de la réception de la demande, pour faire connaître sa décision au demandeur de la réponse par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Le refus d’insertion n’est pas une infraction. Si le directeur de la publication ne répond pas à la demande dans le délai de huit jours, le demandeur peut saisir le président du Tribunal de grande instance qui statuera en référé. S’il estime que les conditions sont réunies il ordonnera sous astreinte la publication de la réponse.
- La diffusion de la réponse doit être faite dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles le message contenant l’imputation a été lui-même diffusé.
Il a été prévu par la loi du 21 juin 2004.
- La demande doit être adressée au directeur de la publication. Dans le cas où la personne édite le site à titre non professionnel et qu’elle a conservé l’anonymat, la demande doit être adressée à l’hébergeur.
- La réponse doit être inséré dans les trois jours à compter de de la demande d’insertion de la réponse.
- Le refus est puni des mêmes peines que celles prévues par l’article 13 de la loi de 1881 et l’action doit être mise en mouvement dans le de trois mois à compter de la mise en ligne.
- la procédure de demande de réponse ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication en ligne, de formuler directement les observations qu’appellent de leur part un message qui les met en cause. Ce sera notamment le cas lorsque la mise en cause sera faite dans un forum librement.
- La réponse demeure accessible durant la même période que celle durant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public. La durée pensant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
