Droit de la presse

La loi du 29 juillet 1881 est, en matière pénale, le siège principal, (non exclusif) de la plupart des infractions susceptibles d’être commises par voie de presse. Concernant les délits de presse contre les personnes, il convient d’étudier le délit de diffamation et d’injure, l’atteinte à la présomption d’innocence, et enfin le pendant de ces délits, le droit de réponse et de rectification.
Il existe différentes infractions commises par voie de presse, qui sont réprimées par le droit commun, sortant ainsi du champ de la loi de 29 juillet 1881. Il en est ainsi notamment, des atteintes à la personnalité, mais aussi des atteintes à l’action et à l’autorité de la justice, des atteintes à la morale et à la jeunesse, des publicités illicites.
L’image en tant que telle, occupe une place très importante dans la protection de la vie privée.
Du fait de son importance, le respect dû à l’image constitue aujourd’hui un droit distinct du respect de la vie privée. Même si l’atteinte à la vie privée se manifeste souvent par une atteinte à l’image, il y aura alors atteinte dès la captation de l’image non autorisée.
Le droit à l’image suppose une autorisation expresse, spéciale et limitée dans le temps avant toute diffusion compte tenu de la patrimonialisation de l’image humaine. Ce droit est reconnu à toute personne qu’elle soit anonyme ou connue. Ainsi, toute utilisation commerciale de l’image d’une personne connue ou non doit être autorisée de façon expresse, ce qui peut donner lieu à un contrat. Dans ce cas, toute autorisation de diffusion de son image qui ne serait pas respectée ou dont les conditions de reproduction de l’image pour un autre usage ne seraient pas prévues peut constituer une violation de l’article 9 du code civil du fait de l’inapplication du contrat.
Une distinction importante doit être faite entre lieu public et lieu privé.
Dans un lieu privé, il faudra toujours une autorisation expresse ou tacite de la personne. Le lieu public constitue l’exception, car la notion de liberté d’information doit s’articuler avec celle de vie privée. La légitimité de l’information peut donc parfois empiéter sur le domaine de la vie privée. Si la personne apparaît isolément, l’autorisation sera toujours requise. La personne peut se trouver dans un lieu public, si elle apparaît isolément grâce au cadrage réalisé par le photographe, il y atteinte à la vie privée de cette personne.
Il existe la théorie de l’arrière plan, qui consiste à alléguer que ce n’était pas la personne que l’on souhaitait prendre en photo mais le monument sous lequel elle se trouve. Cette théorie est cependant soumise à des conditions, notamment de respect de la dignité humaine.
Les images touchant à la dignité humaine constituent aujourd’hui l’unique domaine dans lequel le principe du droit exclusif de la personne sur son image, permet à celle-ci de s’opposer à toute publication sans autorisation.
Ainsi, il faut toujours une autorisation en cas d’individualisation de la personne sur la photo, et non si la personne se fond dans un évènement d’actualité, dans ce cas, la liberté d’information joue. Par conséquent, quand la publication de la photographie est couverte par les nécessités de l’actualité, la protection doit en principe, s’effacer.
Selon la jurisprudence l’absence d’autorisation est conditionnée aux seules nécessités de l’actualité, sous réserve toujours du respect de la dignité humaine.
On peut s’interroger sur le critère de l’éventuelle notoriété de la personne, concernant l’appréciation du droit pour chacun au respect à sa vie privée. Ce qui prédomine est l’intérêt public. Il faut donc, pour pouvoir évoquer la vie privée d’une personne connue, que celle-ci soit en relation avec l’actualité et ses fonctions.
Il appartient au seul juge de concilier la liberté d’information avec le droit de chacun au respect de la vie privée.
