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Domicile

Domicile :

Chaque personne a un domicile, fictif ou réel. Il s’agit du lieu du principal établissement de la personne. En l’absence d’un réel, la loi peut le déterminer pour la personne. Il demeure nécessaire et unique. Il s’y attache un certain nombre de conséquences juridiques.

L’article 102 alinéa 1er du Code civil prévoit que le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Il se trouve un moyen d’identification de la personne mais il joue également d’autres rôles.

Section 1 La détermination du domicile

En règle générale, c’est la personne qui choisit son domicile mais le législateur peut désigner certains qui deviennent légaux.

· La fixation du domicile par la personne elle-même

# Le lieu du principal établissement

Selon l’article 102 du Code civil, le domicile de tout français est le lieu où il a son principal établissement. Il appartient à chaque individu de fixer librement le centre de ses affaires mais la volonté de fixer son domicile dans un certain lieu ne suffit pas. Il faut pouvoir caractériser objectivement le principal établissement c’est-à-dire qu’il faut à la fois un élément matériel et un élément intentionnel.

Ces deux éléments servent à le définir mais c’est une question de fait que les tribunaux apprécient souverainement en cas de contestation.

Le titre juridique selon lequel un individu occupe un lieu n’intervient pas dans la définition du domicile. Pour déterminer le lieu du principal établissement, les juges peuvent tenir compte de différents critères : résidence habituelle de la personne, siège des intérêts familiaux, siège des intérêts pécuniaires, lieu d’exercice de l’activité principale

Certains tribunaux font prévaloir en cas de contradiction entre ces différents critères le lieu de résidence effective, d’autres le lieu d’exercice de l’activité professionnelle.

# Le changement de domicile

Pour changer, une personne doit aller habiter réellement dans un autre lieu et avoir l’intention d’y fixer son principal établissement. Il faut donc justifier d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.

élément matériel :

il faut un déplacement effectif de l‘habitation ce qui n’est pas le cas lorsqu’une personne se contente de louer dans le nouveau lieu une chambre sommairement meublée (Civ. 2e, 4 juillet 1956).

élément intentionnel :

il faut une intention réelle de la part de l’intéressé de transférer son principal établissement.

Afin que l’intéressé puisse extérioriser cette intention, l’article 104 du Code civil l’autorise à faire une double déclaration à la mairie du lieu qu’il quitte et à celle du lieu où il souhaite habiter. Néanmoins, elle n’est ni nécessaire ni suffisante. Il faut toujours apporter la preuve de deux éléments : la volonté et l’établissement principal.

· La fixation du domicile par la loi

Il s’agit du domicile légal. La loi l’attribue d’autorité à certaines personnes.

Les domiciles de fonction

Les fonctionnaires nommés à vie sont domiciliés dans la ville où ils doivent exercer leurs fonctions dès le moment où ils les acceptent et avant même qu’ils y résident.

Les bateliers qui n’ont pas de domicile légal ni de résidence stable sont tenus de le choisir dans une commune dont le nom figure sur une liste établie par un arrêté municipal (article 102 alinéa 2).

Les « gens du voyage » doivent choisir une commune de rattachement qui produit une partie seulement des effets attachés au domicile.

Les personnes sans domicile stable ont pour domicile le dernier connu avant l’errance même si celui-ci s’avère abstrait, tel que celui des parents.

# Les domiciles de rattachement ou les domiciles légaux de dépendance

Certaines personnes ont le leur fixé chez une autre personne en raison du lien qui les unit à celle-ci (article 109 du code civil).

– c’est le cas des mineurs non émancipés, qui ont leur domicile chez leurs parents ou leur tuteur et ce, même s’ils résident ailleurs. Si le père et la mère ont des domiciles différents, il est domicilié chez celui avec lequel il réside (article 108-2 alinéa 1er).

– c’est le cas également des majeurs en tutelle qui sont domiciliés chez leur tuteur (article 108-3 du Code civil).

Avant la loi du 11 juillet 1975, la femme mariée avait un domicile légal, celui de son mari. Désormais, le mari et la femme peuvent avoir des domiciles distincts.

Section 2 Les caractères du domicile

Le domicile est nécessaire, unique et inviolable.

· Nécessité du domicile

Le domicile est nécessaire. Toute personne a un domicile et conserve celui-ci même s’il a perdu tout contact avec lui tant que la preuve de l’acquisition d’un domicile nouveau ne s’avère pas faite. À défaut d’autres indications, une personne s’avère donc présumée avoir toujours son domicile d’origine savoir celui de ses parents ou de son tuteur.

· Unicité du domicile

# Principe

Il n’y a pour chaque individu qu’un seul domicile jusqu’à ce qu’il prouve qu’il en a changé. Cette règle découle de la formulation de l’article 102 alinéa 1er du Code civil. En cas de changement de domicile, le nouveau remplace l’ancien, il ne peut y en avoir deux.

# Les dérogations

Il existe des dérogations au principe de l’unicité du domicile d’origine.

– l’élection de domicile : IL n’est pas systématiquement le lieu où habite l’intéressé. Son élection fixe le lieu où seront effectués certains actes juridiques.

Par exemple, dans les affaires contentieuses, le fait de choisir un avocat emporte domiciliation chez ce dernier. Cet avocat recevra les actes de procédure destinés à son client et les lui transmettra.

– les domiciles spéciaux :

en droit fiscal, sont assujettis à l’impôt les personnes ayant leur foyer en France ainsi que celles qui y ont le centre de leurs activités économiques.

– les dérogations jurisprudentielles :

la jurisprudence a conféré des effets juridiques à des lieux autres que le domicile, tels que la résidence ou l’habitation.

La résidence est le lieu où une personne vit de manière habituelle.

L’habitation est le lieu où elle séjourne brièvement ou occasionnellement.

· Inviolabilité du domicile

Sa protection assurée par l’article 226-4 du Code pénal qui sanctionne « l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte ».

Section 3 Le rôle du domicile

Il permet de régler différents problèmes juridiques :

– D’abord, il permet de déterminer la juridiction territorialement compétente en matière procédurale (articles 42 et 43 du Code de procédure civile) et de fixer le lieu de notification des actes de procédure (article 655 du Code de procédure civile) ;

– Puis, il permet de déterminer la loi applicable en droit international privé ;

– Ensuite, en matière successorale, le lieu du dernier domicile du défunt est celui où s’ouvre la succession ;

– Enfin, le paiement d’une dette se fait au lieu du domicile du défendeur dans certains cas.

(article 1247 alinéa 3 du Code civil).

 

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