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La curatelle

Un majeur incapable peut être placé sous curatelle, dès lors qu’il « a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile » (article 508 du Code civil).
On distingue la curatelle simple de la curatelle renforcée, cette dernière restreignant un peu plus que la première la liberté d’action du majeur. Le rôle d’assistance est confié à un curateur nommé, en règle générale, par le juge des tutelles.

La procédure de mise sous curatelle

La demande doit être effectuée auprès du tribunal d’instance, accompagnée d’un certificat médical et d’un extrait d’acte de naissance. Le juge dispose d’un délai d’un an pour rendre sa décision. Durant cette période, il auditionne normalement la personne à protéger, sa famille, ses proches, son médecin traitant, etc. Il peut consulter des experts et peut, provisoirement, placer la personne sous sauvegarde de justice.

Les droits du majeur en curatelle

Le majeur placé sous curatelle peut agir seul pour les actes de gestion courante ne portant pas atteinte à son patrimoine (vente de mobilier, perception de revenus, signature de certains baux, etc.), mais il doit obtenir le consentement de son curateur pour les actes susceptibles de modifier la composition de son patrimoine (mariage, ventes d’immeubles, etc.).
Le curateur n’administre pas le patrimoine du majeur protégé et n’a donc pas de comptes à rendre (sauf cas de curatelle renforcée).
Dans la loi du 5 mars 2007, le législateur précise que a personne protégée doit être assistée par son curateur pour tous les actes qui, sous le régime de la tutelle exigent une autorisation. Le juge peut aussi aménager ce régime pour permettre au majeur d’accomplir seul tel ou tel acte, ou à l’inverse ajouter des actes pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.

La fin de la curatelle

La mesure peut prendre fin :
– à tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire (par jugement de mainlevée),
– à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle,
– à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement,
– si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle, au décès de la personne protégée.

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