Droit à la vie privée
Le droit à la vie privée concerne tout d’abord, quelqu’un dans sa personne même et dans sa vie personnelle.
Au niveau européen, le droit à la vie privée est protégé par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Au niveau interne, il n’existe pas de disposition spécifique, c’est un droit parcellaire.
Premièrement, l’utilisation de la voie pénale
Il existe une section « atteinte à la vie privée » de l’article 226-1 à 226-7 du Code pénal.
L’article 226-1 du Code pénal énonce qu’
« est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque,
volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés,
alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
L‘article 226-2 du Code pénal
dispose qu’« Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers
ou d’utiliser de quelque manière que ce soit
tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Pour les infractions d’atteinte à la vie privée,
il est nécessaire que la victime dépose préalablement une plainte.
Le Ministère Public ne peut pas mettre en mouvement l’action publique seul.
Ce sont des infractions clandestines, par conséquent, le point de départ du délai de prescription
débute au jour où l’infraction est apparue et a pu être découverte
dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
Deuxièmement l’utilisation de la voie civile
Il est également possible d’utiliser le référé civil par l’article 9 du Code civil.
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi,
prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres,
propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée :
ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Pour cela il est nécessaire de démontrer l’urgence.
Le référé civil permet de demander de mesures préventives
et des mesures pour faire cesser des atteintes.
Le communiqué de presse est fréquemment utilisé.
L’article 9 du Code civil est plus laconique que l’article 226-1 du Code pénal.
Dès lors, il permet une application plus étendue.
À titre d’exemple, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un enregistrement, le lieu importe peu.
Les deux critères les plus utilisés pour admettre l’atteinte à la vie privée sont le consentement et le débat d’intérêt général.
En effet, dans le cas d’une personne publique
même si elle ne consent pas à la divulgation de certains éléments de sa vie personnelle,
les juges pourront autoriser cette diffusion
si l’information permet de nourrir un débat d’intérêt général.
Mesures judiciaires particulières d’autre part,
- D’abord, séquestres, saisies des ouvrages sont des mesures extrêmement graves qui sont prononcées rarement ;
- Ensuite, mesures de modification imposées (suppression ou ajout) ;
- Aussi, encart quand les ouvrages sont publiés ou imprimés.
Le droit à l’image enfin,
C’est le droit de ne pas être filmé, photographié, c’est un droit de contrôle de son image.
L’autorisation de la diffusion de son image doit être écrite, quatre clauses doivent être contractuellement établies :
- en premier lieu, la nature des prises de vue,
- ensuite, le support,
- puis, l’objectif de la publication,
- enfin, la durée de conservation.
Si l’image est captée à la vue et au su de la personne, son consentement est présumé.
L’autorisation n’est nécessaire que si la personne est clairement reconnaissable.
Le juge des référés va procéder à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à la vie privée et liberté d’expression.
Article 9 du code civil : « chacun a le droit au respect de sa vie privée ».
LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION ( Droit à la vie privée)
I. L’élément légal du droit à la vie privée
1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés
II. L’élément matériel du Droit à la vie privée
III. L’élément moral du Droit à la vie privée
LES FAITS JUSTIFICATIFS (Droit à la vie privée)
LES PEINES ENCOURUES (Droit à la vie privée)
L’article 226-1 du code pénal définit cette infraction comme le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, au moyen d’un procédé quelconque :
« en captant, enregistrant ou transmettant,
sans le consentement de leur auteur,
des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l
’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé »
Cet article ne concerne pas directement, a priori, le droit de la presse écrite ou audiovisuelle.
Les éléments constitutifs :
Selon l’article 226-2 du code pénal, l’infraction est constituée
soit par le simple fait de conserver,
soit par le fait de porter ou laisser porter à la connaissance du public
tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 du code pénal.
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