Cabinet d’avocats ACI à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
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Eléments constitutifs

 

 

Ils se décomposent en divers éléments matériels et en un élément moral dont l’appréciation est plus unifiée en jurisprudence.
 
 
 
A / La pluralité des éléments matériels :
 
 
1.      Manquement aux dispositions générales d’aménagement et d’urbanisme                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B / L’élément moral :
 
 
     L’action ou l’omission doit être fautive pour constituer une infraction et être réprimée. Comme le Code pénal de 1810 ne consacrait aucune disposition générale à l’élément moral de l’infraction, chaque texte définissait un crime ou un délit définissant la nature de la faute requise. En droit pénal de l’urbanisme, la faute était alors présumée à partir de l’élément matériel du délit. Il en résultait une répression sévère des infractions considérées.
 
      La réforme du Code pénal, entrée en vigueur le 1er mars 1994, a eu notamment pour effet d’introduire l’article 121-3. Ce texte présente différentes fautes pénales selon le type d’infraction. Il dispose qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre : mais il précise que les délits peuvent toutefois être constitués en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ou par imprudence ou négligence lorsque la loi le prévoit. Faute d’une telle précision, la constitution d’un délit en matière d’urbanisme suppose donc la démonstration de l’élément intentionnel car pour les contraventions, l’établissement de la commission matérielle des faits suffit à elle seule à établir la faute requise.
 
     Dans un arrêt de principe, rendu le 12 juillet 1994, la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que la « seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3 al.1 du Code pénal ». Cela revient à poser une sorte de présomption pour établir l’intention coupable, tirée de la violation consciente de la règle d’urbanisme. L’intention coupable est d’autant plus facilement caractérisée que le prévenu a déjà fait l’objet d’une mise en garde de la part des autorités compétentes.
 
     Pour les contraventions, en revanche, nul besoin d’invoquer une telle présomption. La démonstration de l’élément moral est en effet inutile, l’infraction est constituée par la simple constatation de la violation matérielle des dispositions d’un règlement.
 
 
 



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