Les discriminations

La discrimination consiste dans le fait de réaliser un acte défavorable à l’encontre d’une personne à raison des caractéristiques qu’elle présente.
L’infraction peut être commise par un particulier :
L’article 225-1 du code pénal énonce les critères discriminatoires, alors que l’article 225-2 énonce les actes discriminatoires. L’infraction sera caractérisée si un acte discriminatoire est commis à l’encontre d’une personne en se basant sur un critère discriminatoire.
Les actes discriminatoires :
Il doit s’agir de l’un des actes suivants :
- Le refus de fourniture d’un bien ou d’un service.
- L’entrave à l’exercice normal d’une activité économique.
- Le refus d’embaucher une personne, la sanction prise à l’encontre de celle-ci ou son licenciement.
- Le fait de subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur un critère discriminatoire.
- Le fait de subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur un critère discriminatoire.
- Le refus d’une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L412-8 du code de la sécurité sociale.
Ces actes discriminatoires peuvent être pris à l’encontre d'une personne physique ou morale.
L’acte discriminatoire est pris à l’encontre d’une personne en se basant sur un critère discriminatoire :
La distinction doit avoir été opérée entre les personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Ces critères doivent se retrouver chez la personne physique discriminée ou chez certains membres d’une personne morale (lorsque l’acte discriminatoire a été pris à l’encontre d’une personne morale).
Il existe cependant des faits justificatifs :
L’article 225-3 du code pénal prévoit que certaines discriminations ne seront pas punies car elles sont justifiées :
- L’état de santé d’une personne peut être pris en compte lors de la conclusion de certains contrats d’assurance. Il reste cependant interdit de prendre en compte le résultat de tests génétiques prédictifs.
- Lorsqu’il est médicalement constaté qu’une personne est inapte à accomplir un travail en raison de son état de santé ou de son handicap alors il est possible de refuser de l’embaucher
- Certaines discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique d’une personne, sont fondées lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Il faut que l'objectif recherché soit légitime et l'exigence proportionnée.
- Certaines discriminations fondées sur le sexe sont justifiées en matière d'accès aux biens et services, lorsque le but est de garantir la protection des victimes de violences à caractère sexuel, pour des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives.
- Les refus d’embauche fondés sur la nationalité sont justifiés lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique.
Les sanctions :
Cette infraction est punie de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende.
La sanction sera portée à 5 ans et 75 000 euros d’amende si le refus de fournir un bien ou un service est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès.
Des peines complémentaires peuvent aussi être prononcées. Elles sont prévues par l’article 225-19 du code pénal : fermeture de l’établissement, l’affichage ou la diffusion de la décision…
L’infraction commise par une personne dépositaire de l’autorité publique :
Cette infraction est prévue à l’article 432-7 du code pénal.
L’auteur de l’infraction est :
- Une personne dépositaire de l’autorité publique
- Une personne chargée d’une mission de service publique
Il commet cette infraction dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
L’infraction consiste dans le fait de se fonder sur un des critères discriminatoires prévu à l’article 225-1 du code pénal pour prendre un des actes discriminatoires suivants :
- Refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi.
- Entraver l’exercice normal d’une activité économique.
Sanction :
Cette infraction est punie de cinq ans de prison et de 75 000 euros d’amende.
Il existe aussi des peines complémentaires qui sont prévues à l’article 432-17 du code pénal :
- L’interdiction des droits civiles, civiques et de famille,
- L’interdiction d’exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
- La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
- L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, pour des raisons notamment raciales :
L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 réprime le fait de provoquer à la haine, à la violence ou à la discrimination à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personne par un des modes de communication public énumérés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881.
Cette provocation doit se fonder sur un critère discriminatoire :
- Elle est liée à l’origine, l’appartenance ou la non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des personnes visées.
- Elle peut aussi être liée au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’handicap d’une personne.
Sanction :
Cette infraction est punie d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende.
Lorsque cette provocation n’est pas accomplie par un mode de communication publique, il s’agit d’une contravention de 5° classe (amende de 1500 euros).
