Le délit de transport, de détention ou de cession et des actes assimilés
Le délit de l'article 222-37 incrimine deux agissements:
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Le premier tient au transport, à la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants. Ici sont visés les agissements des intermédiaires, des grossistes ou détaillants, des acheteurs ou des revendeurs.
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le second tient au fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant le caractère fictif ou complaisant. Par exemple, cela peut être le fait de prêter un local pour faciliter l'usage de drogues, de prêter de l'argent, le fait pour un médecin de délivrer une ordonnance prescrivant du palfium a une toxicomane...
Ces deux délits sont punis d'une peine d'emprisonnement de 10 ans et d'une amende de 7 500 000 euros.
