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La corruption

La corruption est l’utilisation et l’abus de pouvoir à des fins privées. Elle consiste à rémunérer une personne pour qu’elle accomplisse ou n’accomplisse pas un acte qui relève de sa fonction.

Ainsi, cette infraction suppose une collusion entre deux personnes :

  • le corrupteur : offre ou accepte de rémunérer l’autre personne
  • le corrompu : promet d’accomplir ou non un acte relevant de ses fonctions

 
Il y a un éclatement des textes relatifs à cette incrimination :

  • l’article 432-11 et 433-1 du code pénal : la corruption d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investi d’un mandat électif,
  • l’article 434-9 du code pénal : la corruption d’un magistrat, juré, expert ou arbitre,
  • l’article 445-1 à 445-4 du code pénal : la corruption des personnes n’exerçant pas une fonction publique.

 

I.                   L’existence d’un pacte corrupteur

 

  • ·        La conclusion d’un pacte corrupteur

 

Deux personnes concluent un pacte qui porte sur les moyens de la corruption acceptés ou offerts par  le corrupteur et sur la contrepartie qui en est attendue du corrompu.

Le législateur incrimine le fait de solliciter ou d’agréer des offres ou dons aussi bien avant qu’après l’accomplissement que l’abstention de l’acte de fonction.

 

  • Les moyens de la corruption

 

Ils consistent à solliciter ou agréer,  proposer ou à accepter de faire des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques.
Ces moyens ont donc un caractère pécuniaire : Crim. 14 octobre 1975
 

  • Le but de la corruption

 

Le pacte de corruption tend à obtenir que le corrompu accomplisse ou non un acte de sa fonction en contrepartie des versements  effectués par le corrupteur.

 Un lien de causalité direct et certain doit exister entre cet acte et l’offre.

 

 II.                La répression

 

  • Les peines

 
La corruption d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investi d’un mandat électif, d’un magistrat, juré, expert ou arbitre : 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

 La corruption active ou passive d’une personne n’exerçant pas une fonction publique : 5ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende ( art 445-1 du code pénal).

 La corruption active ou passive d’un salarié : deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ( art L 152-6 du code du travail).


  • La prescription

 

Si il y’a remise d’un don : cet acte est le point de départ du délai de prescription ( Crim 13 décembre 1972).

 Si il y’a une succession de services rendus et rémunérés : la prescription ne commence à courir qu’à compter du dernier de ces agissements ( Crim. 27 octobre 1997)

 

 

 

 

 

 

 

 


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