
Le titre III relatif aux dispositions propres aux constructions comporte des dispositions générales relatives à l’exigence du recours à un architecte, avec certaines exceptions, ainsi qu’au contenu du projet architectural.
Les dispositions particulières de ce titre concernent quant à elles les constructions saisonnières ainsi que les permis de construire délivrés à titre précaire. S’agissant des premières, le permis doit mentionner la période pendant laquelle la construction doit être démontée et dès lors un nouveau permis n’est pas exigé lors de chaque réinstallation. Le permis devient toutefois caduc si la construction n’est pas démontée à la date prévue. Quant aux permis délivrés à titre précaire, l’ordonnance du 8 décembre 2005 a assoupli le régime mais a étendu le champ d’application à l’ensemble des constructions à caractère provisoire et dans les secteurs protégés sous réserve des dispositions spécifiques aux constructions saisonnières.
