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Consentement des mineurs et des incapables majeurs




Le patient mineur

 


    1. La capacité naturelle du mineur


Le consentement de l’incapable aux soins doit être recherché, mais il n’a pas à être obtenu de façon systématique. Cette référence au consentement du mineur conduit à instaurer une sorte de capacité naturelle (à l’opposé de juridique) du mineur qui pourrait être associé aux décisions le concernant. Cela montre combien le consentement est essentiel. La dérogation ainsi établie aux règles classiques de capacité permet au mineur et à l’incapable majeur de retrouver toute son autonomie en raison de la gravité de la décision à prendre.   

 


    1. Le rôle des parents


La capacité naturelle du mineur n’exclut pas que les parents doivent être consultés en vue de tout acte médical (compétence aux titulaires de l’autorité parentale). Le consentement du mineur ne suffit donc pas à justifier l’intervention, il s’ajoute au consentement des parents.  

 


    1. Le refus des soins imposé par les parents


Le médecin peut passer outre au refus de soins des parents dès lors que la santé de l’enfant est en danger et qu’il y a urgence. Le médecin est considéré comme le protecteur naturel du mineur.

A défaut d’urgence, le médecin peut saisir le ministère public afin que des mesures d’assistance éducative soient mises en place. Il peut également se dispenser de leur autorisation lorsque le mineur s’oppose à ce que les titulaires de l’autorité parentale soient sollicités, sous réserve que le mineur soit accompagné d’une personne majeure. 

 


Le patient incapable majeur

 


Les solutions diffèrent selon le régime de protection :

 

-         Le consentement du majeur sous sauvegarde de justice et du majeur sous curatelle est requis s’il s’agit simplement d’actes courants. Par contre, s’il s’agit d’actes graves, l’assistance du représentant est imposée.

-         Le majeur sous tutelle ne peut par contre consentir seul. Les actes médicaux imposent le consentement du tuteur pour les actes courants et le consentement du Conseil de famille pour les actes graves.

 


La loi de mars 2002 prévoit cependant que tout majeur apte à exprimer sa volonté doit exprimer son consentement.

C’est d’ailleurs en ce sens que vont les dispositions de la loi du 5 mars 2007 relatives à la protection des majeurs dont l’application est prévue à compter du 1er janvier 2009. Cette loi rappelle l’importance de la protection de la personne et la préservation de sa dignité. De même, la personne protégée doit pouvoir recevoir de la part de la personne chargée de sa protection toute information relative à sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part. il s’agit de la consécration d’une véritable obligation d’information pesant sur les curateurs ou les tuteurs.  

 




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