
La répression de la violation des règles d’urbanisme suppose également la sanction de comportements périphériques qui, s’ils sont adoptés, facilitent la transgression des dispositions principales.
L’article L. 461-1 du Code de l’urbanisme autorise le préfet, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministère chargé de l’urbanisme et assermentés, à visiter les constructions en cours par exemple, ou à procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles.
Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l’achèvement des travaux pendant trois ans ; et le fait de s’opposer à l’exercice du droit de visite constitue une infraction réprimée par l’article L. 480-12 du Code de l’urbanisme d’une peine d’un mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application de peines plus sévères prévues aux articles 433-7 et 433-8 du Code pénal.
Est toutefois notable la simplification opérée par la réforme de l’ordonnance du 8 décembre 2005 en matière d’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement : désormais, une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable doit être adressée à la mairie.
Le certificat de conformité est donc supprimé. A compter de la réception de cette déclaration, l’autorité administrative dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité ; et le maire doit apprécier si une vérification sur les lieux est utile sauf si celle-ci est imposée par le décret du 5 janvier 2007. A compter de ce délai, l’autorité administrative compétente ne peut plus contester la conformité.
