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B - Des conditions propres à la nature du contrat

 

 

Traditionnellement, le régime des clauses abusives s’applique aux contrats de droit privé pré-rédigés ou en apparence négociés.

Notamment, le contrat d’adhésion constitue le terrain privilégié des clauses abusives. Dans ce type de convention, l’un des cocontractants va imposer à l’autre un certain nombre de stipulations, établies unilatéralement  et soumises à l’« adhésion » du consommateur. En pratique : contrat de vente, contrat de crédit à la consommation, contrat de téléphonie mobile, etc.

 « Les règles relatives aux clauses abusives sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies » (Article 132-1 al. 4).

Exceptionnellement, dans certains contrats, le législateur a admis le droit pour le professionnel de « modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre », la faculté de « résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable » ou bien encore de « modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et aux obligations des parties » (article R. 132-2-1-I à III du code de la consommation). Ces dispositions concernent les conventions portant sur des transactions et relatives aux valeurs mobilières, instruments et services financiers, achat et vente de devises, de chèques de voyages ou de mandats internationaux.

A l’identique, l’article R 132-2-1-IV du code de la consommation prévoit qu’un contrat à durée indéterminée peut stipuler que le professionnel pourra apporter unilatéralement des modifications substantielles liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant de résilier le contrat.

 

Quid des contrats dits de « service public »?

 Il est admis que le rapport est contractuel chaque fois que le service public a une activité de production, de distribution ou de prestation de service, et ce, qu’il s’agisse d’un service public à caractère industriel ou commercial (ex : distribution de l’eau) ou d’un service public administratif (ex : hôpitaux). Aussi, le régime des clauses abusives de l’article L 132-1 du code de la consommation est applicable.

Les tribunaux de l’ordre administratif sont compétents mais les juges devront tenir compte de la nature contractuelle ou règlementaire de la clause avant de statuer (CE, 11 juillet 2001). Il apparaît également que les tribunaux judiciaires ne peuvent pas juger ces clauses au regard du principe de séparation des pouvoirs (Cass. Civ1. 31 mai 1988).

Par ailleurs, une clause stipulée conformément à une loi ne pourra être caractérisée comme abusive (Cass. Civ1. 01 février 2005), seule une réforme législative est envisageable le cas échéant.




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